TP DROIT Comment le droit organise-t-il l'activité économique ?


Cas Pratique :

Mme Durand est salariée depuis 15 ans en tant que coiffeuse au sein de l’EURL Champicoiffure. Cette société a un effectif de trois salariés et d’un gérant.

Elle souhaite à présent utiliser ses compétences en créant son propre salon de coiffure. Un local commercial est justement disponible dans la même rue que le salon Champicoiffure. M. Corbier et Mme Bouali, salariés coiffeurs de Champicoiffure sont intéressés pour suivre Mme Durand dans cette aventure.

Mme Durand envisage le nom d’enseigne « Champigneulles Coiff’ ».  Elle voudrait proposer des coupes à 1€ la première semaine pour attirer des clients. Elle voudrait entreprendre seule mais elle a peur de prendre trop de risques. Elle est prête à investir ses économies mais veut protéger son patrimoine personnel. Mme Bouali souhaiterai s’associer avec elle mais elle n’a pas d’argent.

Le gérant de la société Champicoiffure est partiellement informé de ce projet. Au cours d’une conversation, il propose à Mme Durand, dans le cas où le projet voit le jour, une fixation des prix harmonisée qui permette de maintenir une bonne rentabilité.

Le principal fournisseur de Champicoiffure est la SAS Expert-hair. Ces deux sociétés travaillent ensemble depuis 10 ans. Cependant, ce fournisseur envisage de mettre fin à sa collaboration avec Champicoiffure pour privilégier l’entreprise de Mme Durand. Le gérant de l’EURL a été informé par téléphone.

La société TCHIP contacte Mme Durand pour lui proposer d’entrer dans son réseau de franchisés.

A partir des documents fournis répondez aux questions suivantes :

1.      Mme Durand a-t-elle le droit de créer cette nouvelle entreprise ?

Créer une entreprise est une liberté constitutionnelle (plus haute valeur juridique). Elle découle du décret d'Allarde  qui pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. L'entrepreneur doit néanmoins respecter les règles d'ordre public (ex : vente de stupéfiants interdite, commerce d'organes humain interdit, vente d'armes, de tabac, d'alcool très règlementée, ...). Cette liberté d'entreprendre fonde notre économie de marché. Elle a pour corollaire la liberté de la concurrence et la liberté d'exploiter

Dans le cas d'espèce, il s'agit de créer un salon de coiffure. Cela est parfaitement légale même si des obligations sont à la charge de l'entrepreneur (ex : diplôme, normes de sécurité, ...).

RQ : AIDEZ VOUS DU COURS D8 ; IL Y A AUSSI QUELQUES VIDEOS SUR CE CHAPITRE

2.      Mme Durand peut-elle recruter M. Corbier et Mme Bouali ?

Mme Durand, M. Corbier et Mme Bouali sont salariés du salon de coiffure EURL Champicoiffure. Mme Durand souhaite créer son propre salon et ainsi concurrencer son ex-employeur et recruter ses deux collègues. Peut-elle débaucher l'ensemble du personnel d'une entreprise concurrente ?

Le débauchage massif et abusif de personnel peut entraîner un dommage patrimoniale (perte d'activité) pour l'entreprise victime. Il s'agit alors d'un acte de concurrence déloyale (désorganisation).

Mme Durand risque si elle recrute ses deux collègues dans une entreprise concurrente, de désorganiser et de porter préjudice à l'EURL Champicoiffure. Elle s'expose à une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle risquerait de réparer le dommage causé sous forme de dommages et intérêts.

L'EURL Champicoiffure devra apporter la preuve d'une faute (désorganisation liée à un débauchage massif), d'un dommage (perte de CA, perte de clients, perte de savoir-faire et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

RQ : VOUS REMARQUEZ QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE FONCTIONNE SELON DE LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE  (vu en septembre)

 

3.      Le nom d’enseigne retenu par Mme Durand est-il licite ?

Pour son projet de création d'entreprise, Mme Durand envisage le nom d’enseigne « Champigneulles Coiff’ ».  Or son actuel employeur et donc son futur concurrent se nomme ChampiCoiffure. Une entreprise peut-t-elle imiter les signes distictifs d'un concurrent ?

La concurrence déloyale est sanctionnée par le droit. L’imitation est le fait d’utiliser les mêmes signes distinctifs qu’une entreprise concurrente. Cette technique est déloyale lorsqu’elle crée une confusion entre les entreprises dans l’esprit du consommateur.

Mme Durand a choisi un nom commercial trop proche de celui du concurrent. Cela pourrait causer un risque de confusion pour le consommateur. C'est donc une faute de concurrence déloyale (imitation). Mme Durand serait responsable du dommage causé et devrait changer de nom. Il est préférable pour elle de déterminer un autre nom d'enseigne.

4.      L’EURL Champicoiffure et M.Durand peuvent-ils s’entendre sur les prix pratiqués ?

Une entente entre entreprises est un accord qui permet de mener à bien un projet. Cet accord est illicite lorsqu’il perturbe le fonctionnement du marché. Différentes atteintes à la concurrence sont jugées néfastes. C’est le cas des ententes sur les prix ou un partage du marché.

Une entente sur les prix entre ces deux salons de coiffure concurrents à Champigneulles sera considérée comme une pratique anticoncurrentielle (entente illicite). L'autorité de la concurrence pourrait sanctionner lourdement ces deux entreprises. Cette entente porte atteinte au bon fonctionnement du marché et aux intérêts des clients. L'intérêt pour ces entreprises est de réduire la concurrence et de pratiquer des prix en moyenne plus élevés ce qui est favorable à leurs marges et non aux consommateurs.

5.      Le fournisseur Expert-hair peut-il cesser ses relations commerciales avec Champicoiffure ?

Selon l'article L442-1 « […] Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

Or, le principal fournisseur de Champicoiffure est la SAS Expert-hair. Ces deux sociétés travaillent ensemble depuis 10 ans. Ce fournisseur envisage de mettre fin à sa collaboration avec Champicoiffure pour privilégier l’entreprise de Mme Durand. Le gérant de l’EURL a été informé par téléphone.

Le fournisseur Expert-hair peut rompre la relation commerciale en respectant un préavis. La rupture brutale (sans préavis suffisant) est illicite car elle cause un préjudice important. La rupture brutale d'une relation commerciale établie est une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par le code de commerce. Ce fournisseurs serait redevable de DI proportionnés aux dommages.

6.      Quelle forme juridique serait adaptée au projet de Mme Durand ? Quelles sont les spécificités du contrat de société ?

"Mme Durand voudrait entreprendre seule mais elle a peur de prendre trop de risques. Elle est prête à investir ses économies mais veut protéger son patrimoine personnel. Mme Bouali souhaiterai s’associer avec elle mais elle n’a pas d’argent."

Entreprendre seul est possible par le biais de l'entreprise individuelle ou de la société unipersonnelle.

Pour limiter sa prise de risque, il est souhaitable de choisir l'EIRL ou l'EURL. L'EIRL est une entreprise individuelle permettant de distinguer deux patrimoines (professionel et personnel) ce qui permet d'éviter que les biens personnels répondent des dettes profesionnelles. L'EURL est une société avec un associé unique. Dans ce cadre, la responsabilité de l'associé est limitée aus apports ce qui protège le patrimoine personnel de Mme Durand.

Si Mme Durand s'associé avec Mme Bouali, elle devra choisir un statut de société. Pour limiter la responsabilité aux apports, il faudra retenir la SARL. Mme Bouali n'ayant pas d'argent, elle peut tout de même réaliser un apport en industrie pour devenir associé.

7.      Quel serait l’intérêt de signer un contrat de franchise ? Quelles en sont les obligations ?

Le contrat de franchise est conclu entre un franchiseur et un franchisé. Dans ce contrat, le franchiseur transmet son savoir-faire, son nom d'enseigne, donne accès à son réseau de fournisseurs et prend souvent en charge les dépenses de publicité. En contrepartie, le franchisé doit verser une redevance, en général en pourcentage du chiffre d'affaires et doit respecter les pratiques, les produits, l'image du réseau.

L'intérêt pour le franchisé est de pouvoir réutiliser un concept (business model) qui a fait ses preuves et qui a déjà une certaine notoriété auprès des clients. Pour le franchiseur, l'intérêt est de faire supporter par d'autres le risque de création d'entreprise et de profiter d'un développement rapide.

Annexe 1 : La liberté d’entreprendre……………………………………………………………………………………………..…page 1

Annexe 2 : Ouvrir un salon de coiffure………………………………………………………………………………………..….....page 2

Annexe 3 : Le contrat de franchise…………………………………………………………………………………………………..page 5

Annexe 4 : La concurrence déloyale…………………………………………………………………………………………………page 7

Annexe 5 : Les pratiques anticoncurrentielles (extrait code de commerce)…………………………………............................……page 10

Annexe 6 : Les pratiques restrictives de concurrence (extrait code de commerce)………………….……........................................page 11

Annexe 7 : Les statuts juridiques………………………………………………………………………………………………...…..page 12

Annexe 8 : Le contrat de société (extrait Code civil)………………………………………………………………………..........…page 15

Annexe 9 : Comment devenir micro-entrepreneur (autoentrepreneur) ?............................................................................................page 16

 

Annexe 1 : La liberté d’entreprendre

La liberté d'entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle (Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 du Conseil Constitutionnel). Elle implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l'entend. Les restrictions à celles-ci – légales (par ex. nationalisation) ou contractuelles (via notamment la clause de non-concurrence) – sont possibles, mais à condition qu'elles ne soient pas disproportionnées au regard des objectifs, d'intérêt général ou privé qu'elles entendent poursuivre.

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F001599

Loi des 2 et 17 mars 1791 (décret d'Allarde)

La loi des 2 et 17 mars 1791, en son article 7, énonce ainsi le principe de liberté du commerce et de l'industrie, qui est devenu l'un des principes généraux du droit français, fondé sur la liberté :

« Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. »

Cela implique que, sous réserve du respect de l'ordre public institué par la loi, l'exercice des professions est désormais libre. Il peut toutefois, dans certains cas, être soumis à déclaration.

Le décret d'Allarde et la jurisprudence administrative[2] permettent de distinguer deux sous-principes :

La liberté d'entreprendre, c'est-à-dire de pouvoir créer librement une activité économique et d'exercer une profession ;

La libre concurrence, autrement dit le fait que les acteurs économiques doivent respecter une éthique qui ne fausse pas la concurrence. Cette liberté implique qu'en vertu du principe de neutralité économique de l'État, ce dernier ne vienne pas fausser la concurrence en exerçant lui-même des activités industrielles et commerciales d'une manière qui romprait l'égalité entre concurrents.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_d%27Allarde

Annexe 2 : Ouvrir un salon de coiffure

Les diplômes nécessaires pour ouvrir un salon de coiffure

Il n’est pas nécessaire que le créateur d’entreprise détienne personnellement un diplôme professionnel pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Il est simplement exigé qu’une personne présente dans le salon, qui peut être salariée dans l’entreprise, doit détenir l’un des diplômes nécessaires et exercer un contrôle effectif et permanent de l’activité. En pratique, il est plus simple que le créateur du salon de coiffure soit lui-même titulaire du diplôme approprié.

Le diplôme obligatoire pour ouvrir un salon de coiffure

L’ouverture d’un salon de coiffure nécessite d’être titulaire :

·         Du brevet professionnel de coiffure,

·         Du brevet de maîtrise de la coiffure,

·         Ou d’un diplôme inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et d’un niveau égal ou supérieur.

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, ce n’est pas obligatoirement l’entrepreneur qui doit être titulaire du diplôme. Pour répondre à cette obligation, il est possible d’engager un ou plusieurs salariés, titulaire(s) d’un des diplômes requis pour ouvrir un salon de coiffure.

L’ouverture sans diplôme possible dans un cas bien spécifique

Lorsque l’activité de coiffure est exercée en complément d’une activité principale, implantée dans une commune de moins de 2000 habitants et qu’il s’agit d’un salon de coiffure pour hommes, la possession d’un diplôme n’est pas obligatoire.

La réglementation applicable aux salons de coiffure

L’ouverture d’un salon de coiffure impose de se conformer à une réglementation complexe, il sera nécessaire de s’informer correctement sur les lois applicables et de les mettre en œuvre.

Pour vos prestations de coiffure, vous êtes libre de pratiquer les prix que vous souhaitez. Les prix TTC doivent être affichés, de manière bien visible et compréhensible, à l’intérieur et à l’extérieur du salon. Les factures remises aux clients doivent comporter les prix hors taxes et TTC des prestations.

Ensuite, le salon de coiffure étant un établissement recevant du public (ERP), il est nécessaire de respecter toutes les normes en vigueur, notamment en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie. A ce sujet, nous vous conseillons de suivre ce lien : règles ERP Service-Public.fr. De plus, le salon doit être entretenu et aménagé de manière à assurer la sécurité et la santé des salariés.

De plus, il faut également se conformer à toutes les règles d’hygiène et d’environnement applicables. Nous vous conseillons de contacter la chambre des métiers et de l’artisanat pour plus d’informations.

Si vous souhaitez diffuser de la musique dans votre salon de coiffure, vous devez en demander l’autorisation auprès de la SACEM. Une redevance va devoir être payée à cet organisme.

Quel statut juridique choisir pour ouvrir un salon de coiffure ?

Le statut auto-entrepreneur et la micro-entreprise ne sont pas des solutions adaptées dans le cadre d’un projet d’ouverture d’un salon de coiffure car il sera impossible de déduire les charges du bénéfice imposable. Ce point est problématique compte tenu des nombreuses dépenses à prévoir pour exploiter un salon de coiffure (loyer commercial, matériel, agencement du local, eau et électricité, salaires et charges sociales du personnel…).

L’exploitation du salon de coiffure peut s’effectuer en nom propre (en entreprise individuelle) ou en optant pour l’EIRL, qui permet de sécuriser son patrimoine personnel et d’avoir la possibilité d’opter pour un imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

La création d’une société commerciale peut être nécessaire lorsque le projet regroupe plusieurs créateurs qui prévoient de s’associer. Dans ce cas, le choix du statut juridique s’effectue en principe entre le SARL et la SAS. Pour vous aider dans ce choix, voici deux dossiers à consulter :

·         Choisir entre le SARL et la SAS

·         Tableau comparatif SARL / SAS

Il est également possible d’opter pour l’exercice en société unipersonnelle (avec un associé unique). Deux options sont possibles : l’EURL ou la SASU. La principale différence entre ces deux statuts juridiques concerne le régime de sécurité sociale du chef d’entreprise : il s’agit du RSI en EURL et du régime général de la sécurité sociale en SASU.

Le choix du statut juridique a de nombreux impacts sur le fonctionnement de l’entreprise, il est nécessaire de se faire accompagner par un professionnel en cas de doute et de faire valider le choix retenu avant d’accomplir les formalités de création.

Quelle est la fiscalité applicable aux salons de coiffure ?

L’imposition des bénéfices

Les bénéfices réalisés avec un salon de coiffure constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), imposables, suivant le statut juridique retenu et les options fiscales choisies, directement au nom de l’entrepreneur à l’IRPP ou au nom de l’entreprise à l’impôt sur les sociétés.

Le choix entre l’IR et l’IS est possible sauf en cas de création d’une entreprise individuelle, où l’imposition à l’IS est inapplicable. L’option retenue doit être renseignée directement sur le formulaire de création d’entreprise.

La TVA et les autres impôts commerciaux

En matière de TVA, les activités d’un salon de coiffure sont soumises au taux de normal TVA. Les produits vendus dans les salons de coiffure sont soumis aux taux de TVA qui leur sont propres. Lorsque des produits sont utilisés à l’occasion des prestations de coiffure, ils peuvent être compris dans le montant de la prestation et imposable au taux de celle-ci.

Les formalités de création pour ouvrir un salon de coiffure

Le créateur d’entreprise qui ouvre un salon de coiffure ayant la qualité d’artisan, il est tenu de s’immatriculer au répertoire des métiers. Lorsque le salon de coiffure est exploité en société commerciale, l’entreprise doit également être immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Les formalités de création à effectuer dépendent du statut juridique retenu. En fonction de votre choix, nous vous invitons à consulter l’un des dossiers suivants :

·         La création d’une entreprise individuelle

·         La création d’une EIRL

·         La création d’une EURL ou la création d’une SARL

·         La création d’une SASU ou la création d’une SAS

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/ouvrir-un-salon-de-coiffure-guide/

 

 

Annexe 3 : Le contrat de franchise (vidéo : http://objectifbacstmg.e-monsite.com/videos/le-contrat-de-franchise-definition-clauses-contenu-redaction.html)

Le contrat de franchise scelle un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter son enseigne et son savoir-faire dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés par un concept.

Ce droit d'exploitation est octroyé en échange d’une compensation financière directe ou indirecte. Depuis le vote de la loi Doubin en 1989 et la parution de son décret d'application en avril 1991, le contrat de franchise est obligatoirement associé à la remise en amont au futur franchisé d'un Document d'Information Pré-contractuel (DIP).

Hormis cette loi spécifique visant à protéger le créateur franchisé, juridiquement, un contrat de franchise est soumis au droit commun des contrats. Ce cadre légal est assez flou ce qui autorise de nombreuses pratiques chez les franchiseurs. Ainsi, le contrat de franchise peut intégrer des clauses restrictives pour l'une et l'autre des parties comme la clause de non concurrence, la clause d'exclusivité, la clause de confidentialité...

Globalement, le contrat de franchise fixe les modalités financières et pratiques de l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne communs (montant du droit d'entrée, montant des royalties demandées...). Il fixe également les termes de la présentation uniforme des locaux, les modalités régissant la fourniture d'une assistance commerciale et/ou technique pendant la durée de l'accord, les modalités de communication par le franchiseur de son savoir-faire...

Le contrat de franchise est généralement limité dans le temps et tacitement renouvelable mais ce n'est pas une obligation. Le contrat de franchise est l'une des formules développées par le commerce associé aux côtés de la commission affiliation, du partenariat, de la coopérative ou de la licence de marque.

https://www.toute-la-franchise.com/lexique-22-contrat-de-franchise.html

Présentation du réseau Tchip Coiffure

TCHIP COIFFURE : numéro 1 de la coiffure à petits prix.
Une idée toute simple : garantir à toutes les femmes l’accès à la beauté.

Avec 509 salons et grâce à son concept unique, TCHIP est l’inventeur et le leader de la coiffure à petits prix.

UN CONCEPT UNIQUE, 4 FORFAITS, UN SUCCES !
TCHIP propose à sa clientèle 4 forfaits nets, sans suppléments et sans rendez-vous.
 

·         Des salons visibles et une ambiance actuelle :
Les vitrines, le logo et toutes les façades des salons TCHIP  sont étudiés pour attirer l’œil . Le mobilier intérieur, ergonomique, permet de travailler vite tout en garantissant la qualité des services offert à la clientèle.

·         Des produits professionnels N°1 :
Parce que les produits utilisés pour et par les clientes sont aussi importants que la prestation offerte, TCHIP utilise et vend exclusivement des produits professionnels N°1 :  L’Oréal Professionnel et Kérastase .


LES CHIFFRES TCHIP PARLENT D’EUX MEME :

·         Chiffre d’affaires moyen = 270 000 €/ an

·         Nombre de clientes = 775 clientes/ mois

·         7 clientes sur 10 réalisent une prestation technique.

·         50% des clientes réalisent une couleur.


LA TRANSPARENCE ET L’INDEPENDANCE.
La franchise TCHIP Coiffure, c’est avant tout une collaboration entre un coiffeur entrepreneur et le Groupe VOG. C’est un contrat d’accompagnement, de performance et d’ambition commune … En toute transparence et toujours en parfaite indépendance.

·         Investissement moyen total hors pas-de-porte = 95 000 € HT
Apport moyen = 20 à 30% de l’investissement.
Montant du droit d’entrée = 8 000 € HT

·         Montant de la redevance mensuelle = 750 € HT fixe

·         Investissement moyen : 95 000 € hors pas-de-porte 

·         Redevance d'exploitation : 750 € HT FIXE / mois

Recherche de candidats sur tout le territoire. Type d’emplacements : rue N°1 et 1bis en centre-ville, centre commercial et périphérie

 

 

 

Franchise Tchip Coiffure : l'historique du réseau

LE GROUPE VOG : plus de 35 ans d’expérience au service de la coiffure

Créé en 1979 par Franck François,

Grâce à ses concepts et à son savoir-faire sans cesse en développement, le Groupe VOG fait partie des acteurs majeurs du secteur de la coiffure. Fort de ses 698 salons de coiffure, il n’entend pas s’arrêter là en termes de développement pour se 5 marques : VOG, TCHIP, Exclusif coiffure, Claude Maxime et FORMUL'A.

Le Groupe VOG : 5 enseignes fortes

·         Vog Coiffure : "LE" spécialiste du service couleur.

·         TCHIP : basé sur 4 forfaits nets sans supplément, TCHIP est l’inventeur et le leader de la coiffure à petits prix grâce à une idée toute simple : garantir la beauté à toutes les femmes.

·         Exclusif coiffure : coiffeur de proximité référent pour toute la famille.

·         Claude Maxime
Claude Maxime, c’est la haute couture de la coiffure dans des salons au décor raffiné et toutes les prestations de service 5 étoiles.

·         Formul’A
Plus de 3500 coiffeurs français et étrangers font confiance à l’académie chaque année. Formul’A a été l’une des premières écoles à importer les techniques de travail anglo-saxonnes et à les appliquer à la coiffure française et internationale. Ses méthodes de travail sont accessibles au plus grand nombre par leur simplicité et leur explication rationnelle. L’académie forme chaque année 300 élèves aux BP et CAP de coiffure.

https://www.observatoiredelafranchise.fr/creation-entreprise/franchise-tchip-coiffure-1822.htm

 

Annexe 4 : La concurrence déloyale (vidéo : http://objectifbacstmg.e-monsite.com/videos/la-loyaute-et-la-concurrence-l-action-en-concurrence-deloyale-droit-digischool.html)

Définition de la concurrence déloyale 

La concurrence déloyale se définit comme un ensemble de techniques ou pratiques commerciales abusives utilisées par une entreprise et qui nuisent à la concurrence.

Conditions de la concurrence déloyale 

Pour parler de concurrence déloyale, trois conditions cumulatives doivent être réunies.

Une faute 

La faute est souvent un acte intentionnel qui vise à nuire à une entreprise concurrente. Le caractère intentionnel n’est pas une obligation. Un acte non intentionnel peut constituer un acte de concurrence déloyale. Exemple : Un acte contraire à une loi ou à un règlement peut par exemple être considéré comme un acte de concurrence déloyale.

Un préjudice 

L’existence d’une faute doit s’ajouter à celle d’un préjudice. La faute ne causant pas de préjudice ne peut pas être considérée comme de la concurrence déloyale. Le préjudice causé au concurrent doit être certain (pas seulement présumé ou prétendu) et seule l’entreprise visée par la concurrence déloyale peut se prévaloir de ce préjudice. Le préjudice par ricochet n’est pas pris en compte. Exemple : Une perte excessive de clients ou un débauchage anormal de salariés peut être considéré comme un préjudice certain.

Un lien de causalité 

Pour qu’un acte soit déloyal, il doit exister un lien de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi. La faute doit être à l’origine du préjudice subi : si aucun lien de causalité ne peut être établi, la concurrence déloyale ne sera pas caractérisée.

Les méthodes commerciales abusives les plus répandues 

Parmi toutes les techniques et pratiques commerciales abusives existantes, on peut en retenir quatre principales, qui sont le plus souvent utilisées.

L’imitation 

L’imitation est le fait d’utiliser les mêmes signes distinctifs qu’une entreprise concurrente. Cette technique est déloyale lorsqu’elle crée une confusion entre les entreprises dans l’esprit du consommateur.

Elle porte donc sur les éléments essentiels d’identification de l’entreprise (dénomination sociale, sigle, logo en sont de bons exemples).

Le parasitisme 

Cette technique commerciale, plus subtile, consiste à profiter des efforts d’un concurrent sans participer à cet effort. C’est un comportement global et non un acte isolé ou particulier. Exemple : Un concurrent tire profit de la notoriété d’un produit déjà connu du public et fabriqué par un concurrent.

Le dénigrement 

Le dénigrement consiste à critiquer ouvertement et publiquement les produits d’une entreprise concurrente. La critique peut aussi porter sur son travail ou ses méthodes. Il faut cependant que la critique identifie clairement l’entreprise visée. Le caractère public de la critique est primordial : sans lui, le dénigrement ne peut pas être caractérisé.

La désorganisation 

Cette forme de concurrence déloyale peut revêtir plusieurs formes. Dans la majorité des cas, il s’agit de débauchage massif et abusif de salariés. Cela peut aussi consister en la révélation de secrets de l’entreprise (secrets de fabrication, secrets liés à son organisation par exemple).

La preuve de la concurrence déloyale 

La technique de preuve la plus souvent utilisée en matière de concurrence déloyale est le constat d’huissier. Le principe est le suivant : une entreprise soupçonne un concurrent d’être déloyal. Il demande au juge l’autorisation de saisir un huissier de justice dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure vise à établir la preuve des agissements du concurrent déloyal dans l’éventualité d’un procès futur. La preuve est conservée au cas où un procès aurait lieu plus tard. L’huissier de justice peut alors se rendre chez le concurrent soupçonné, accéder aux ordinateurs et saisir des documents afin de prouver les agissements déloyaux. L’avantage de cette mesure est qu’elle n’est pas contradictoire : le concurrent n’est pas averti par avance de la venue de l’huissier de justice. Ce mode de preuve est le plus répandu car le plus efficace.

Les sanctions en cas de concurrence déloyale 

En cas de concurrence déloyale, les sanctions sont de nature civile. La principale sanction est l’attribution de dommages-intérêts à l’entreprise victime. Des mesures annexes, dites mesures accessoires, peuvent s’y ajouter.

Les dommages-intérêts 

Le montant des dommages-intérêts est fixé par le juge. Il le fait en fonction de deux critères principaux. Le premier d’entre eux est la durée des actes déloyaux. Le second est la fréquence à laquelle ils se sont produits. Plus les actes déloyaux sont intervenus souvent et sur une longue période, plus le montant des dommages-intérêts sera élevé. Ces critères permettent de fixer le montant des dommages-intérêts de manière objective, indépendamment du préjudice subi.

La cessation des agissements déloyaux 

C’est la mesure la plus logique puisque l’objectif premier est de faire la concurrence déloyale. Le juge va donc dans la quasi-totalité des cas imposer cette cessation. Si cela est nécessaire, il peut même le faire sous astreinte, ce qui consiste en un versement d’argent (montant fixé par le juge) par jour de retard dans l’exécution d’une décision. Ainsi, dans le cadre de la concurrence déloyale, si le concurrent ne cesse pas ses activités déloyales comme le demande le juge, il doit payer une somme d’argent pour chaque jour de retard.

Exemple : Le juge prononce une astreinte à mon encontre afin que je cesse mon débauchage déloyal à l’égard d’un concurrent. Il fixe l’astreinte à un montant de 30 € par jour. Je dois cesser mes actes à compter du 1 er février. Je ne les cesse qu’à compter du 16 janvier. Je dois m’acquitter d’une somme de 30 € * 15 = 450 €. (30 euros fois 15 jours de retard, du 1er au 15 février inclus).

Les mesures accessoires 

Le juge peut également prendre toute mesure qu’il juge utile en lien avec les agissements déloyaux. Les exemples les plus courants que l’on retrouve dans la jurisprudence sont la publication de la décision de justice ou la destruction du matériel ayant servi aux actes de concurrence déloyale.

https://www.l-expert-comptable.com/a/534054-concurrence-deloyale-definition-preuve-et-risques-encourrus.html

 

 

 

Annexe 5 : Les pratiques anticoncurrentielles (extrait code de commerce) (vidéo : http://objectifbacstmg.e-monsite.com/videos/google-a-l-amende-pour-abus-de-position-dominante-les-lecons-du-cas-microsoft.html)

 

Article L420-1 « Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. »

Article L420-2 « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. […] »

 

Article L420-3 « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. »

 

Article L420-4 « I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :

1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.

III.-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Article L420-5 « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. […] »

 

Article L420-6 « Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. […] »

 

Annexe 6 : Les pratiques restrictives de concurrence (extrait code de commerce)

 

Article L442-1 « […] Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Article L442-4 « […] Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :

-cinq millions d'euros ;

-le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

-5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

[…]  »

Article L442-5 « I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 € d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. […]

 

II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ;

2° Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ; […]

III.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au I encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. […] »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006133184&cidTexte=LEGITEXT000005634379

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3BE40D2764A9E4077DEE98DFE9D55D55.tplgfr41s_1?idSectionTA=LEGISCTA000038412889&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190426

Annexe 7 : Les statuts juridiques (vidéo : http://objectifbacstmg.e-monsite.com/videos/dessine-moi-l-eco-quel-statut-juridique-pour-une-entreprise.html)

Entreprise individuelle (EI) et entreprise individuelle à responsabilité limitée

Il s’agit de la forme choisie en grande majorité par les créateurs d’entreprise. L’EI est une forme juridique souple mais la responsabilité peut être illimitée. Le régime de la micro-entreprise (anciennement auto-entreprise) appartient à cette catégorie.

Associé(s) : L’entrepreneur individuel uniquement

Responsabilité de l’associé ou des associés : L’associé est responsable sur l’ensemble de ses biens personnels. Il est possible d’effectuer une déclaration d’insaisissabilité devant notaire pour les biens fonciers (bâtis ou non bâtis) non affectés à l’usage professionnel. Il est également possible de choisir l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), avec création d’un patrimoine professionnel

Dirigeant(s) : L’entrepreneur individuel, qui dispose des pleins pouvoirs

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Aucun

Régime social : Régime des travailleurs non-salariés

Imposition des bénéfices : Impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles). En EIRL, possibilité de choisir l’impôt sur les sociétés, sous conditions

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Il s’agit d’une SARL qui ne comporte qu’un associé. Ces deux formes juridiques partagent donc de nombreuses caractéristiques.

Associé(s) : Un (personne physique ou morale)

Responsabilité de l’associé ou des associés : Limitée à ses apports, sauf fautes de gestion s’il est aussi gérant

Dirigeant(s) : Un ou plusieurs gérants (personnes physiques), dont l’associé peut (ou non) faire partie

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Libre, en fonction de la taille et des besoins de la société

Régime social : Si le gérant est aussi l’associé unique, il est considéré comme travailleur non-salarié. Sinon, le gérant est assimilé-salarié

Imposition des bénéfices : Impôt sur le revenu de l’associé unique s’il s’agit d’une personne physique (avec possibilité de choisir l’impôt sur les sociétés). Si l’associé est une personne morale, impôt sur les sociétés

·         le gérant associé unique est affilié au régime social des travailleurs indépendants, la base de calcul de ses cotisations sociales dépend du régime fiscal de l’entreprise,

·         les bénéfices réalisés par l’EURL peuvent être imposés, au choix, directement au nom de l’associé unique ou à l’impôt sur les sociétés,

·         il est nécessaire de rédiger des statuts et de respecter toutes les démarches liées au fonctionnement des sociétés commerciales. Les démarches de création sont plus compliquées que celles prévues pour les entreprises individuelles.

Société à responsabilité limitée (SARL)

Il s’agit d’une personne morale, avec au minimum deux associés. Cette forme juridique est la plus répandue pour les sociétés. En revanche, elle ne peut être choisie pour les professions juridiques, judiciaires ou de santé (hors pharmaciens).

Associé(s) : De 2 à 100 (personnes physiques ou morales)

Responsabilité de l’associé ou des associés : Limitée à leur apport, sauf fautes de gestion s’ils sont aussi gérants

Dirigeant(s) : Un ou plusieurs gérants (personnes physiques), qui peuvent être (ou non) les associés

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Libre, en fonction de la taille et des besoins de la société

Régime social : Un gérant majoritaire est considéré comme travailleur non salarié, un gérant égalitaire ou minoritaire est assimilé-salarié

Imposition des bénéfices : Impôt sur les sociétés, avec possibilité de choisir l’impôt sur le revenu dans certains cas (SARL « de famille », certaines SARL de moins de 5 ans)

Société anonyme (SA)

Ce type de société permet de réunir beaucoup d’associés (ou « actionnaires ») et beaucoup de capitaux.

Associé(s) : Au minimum 2 (personnes physiques ou morales). Au minimum 7 pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (marché boursier) ou sur un système multilatéral de négociation

Responsabilité de l’associé ou des associés : Limitée à leur apport

Dirigeant(s) : Un conseil d’administration (de 3 à 18 membres), obligatoirement actionnaires, avec un président désigné parmi eux (et un éventuel directeur général)

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Au minimum 37 000 €

Régime social : Le président du conseil d’administration est assimilé-salarié, les autres membres ne sont pas rémunérés et ne relèvent d’aucun régime social

Imposition des bénéfices : Impôt sur les sociétés, avec possibilité de choisir l’impôt sur le revenu dans certains cas (pour certaines SA de moins de 5 ans)

Société par actions simplifiée (SAS), Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Ce type de société permet une large souplesse au niveau du capital et de la transmission des actions. En revanche, SAS ou SASU ne peuvent être choisies pour les professions juridiques, judiciaires ou de santé.

Associé(s) : Au minimum 1 (personne physique ou morale). Quand elle ne comporte qu’un associé, il s’agit d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Responsabilité de l’associé ou des associés : Limitée à leur apport

Dirigeant(s) : Un président (personne physique ou morale), mais avec obligation d’un représentant légal (qui peut être le président). Les règles d’organisation de la société sont fixées librement dans les statuts ;

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Libre, en fonction de la taille et des besoins de la société

Régime social : Le président d’une SAS est assimilé-salarié

Imposition des bénéfices : Impôt sur les sociétés, possibilité de choisir l’impôt sur le revenu dans certains cas

Société en nom collectif (SNC)

Moins répandue qu'une SA ou une SARL, la SNC est une société dans laquelle les associés, qui sont au minimum deux, ont la qualité de commerçants. Ils sont responsables de manière solidaire et indéfinie des dettes de la société. Cette forme ne peut être choisie pour les professions juridiques, judiciaires ou de santé (hors pharmaciens).

Associé(s) : Au minimum 2 (personnes physiques ou morales)

Responsabilité de l’associé ou des associés : Les associés sont responsables solidairement, sur l’ensemble de leurs biens personnels

Dirigeant(s) : Un ou plusieurs gérants (personnes physiques ou morales), dont les associés peuvent (ou non) faire partie

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : Libre, en fonction de la taille et des besoins de la société

Régime social : Les associés et le(s) gérant(s) sont considérés comme travailleurs non-salariés

Imposition des bénéfices : Les associés sont imposés sur leur part des bénéfices (impôt sur le revenu). La société peut opter pour l’impôt sur les sociétés

Société coopérative de production (SCOP)

La Scop est une société dans laquelle les salariés sont les associés majoritaires de l'entreprise. Elle peut avoir un statut juridique de société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS) ou société à responsabilité limitée (SARL).

Associé(s) : Au minimum 2 en SAS/SARL et 7 en SA

Responsabilité de l’associé ou des associés : Limité à leur apport en SAS et SA, responsabilité civile et pénale en SARL

Dirigeant(s) : Un gérant élu par les associés. Le dirigeant ou gérant est assimilé à un salarié s'il est rémunéré

Responsabilité du ou des dirigeant(s) : Responsabilité civile et pénale

Capital social : 30 € minimum en SCOP SARL ou SAS et 18 500 € pour la SCOP SA

Régime social : Les associés et le(s) gérant(s) sont assimilés à des salariés s'ils sont rémunérés

Imposition des bénéfices : La SCOP est soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), assujettie au taux normal. Le résultat peut être exonéré d'IS, s'il est affecté pour une moitié aux salariés et pour l'autre moitié doté en réserve, suite à un accord de participation

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprise-choisir-statut-juridique

 

Annexe 8 : Le contrat de société : (extrait Code civil)

Article 1832 « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. »

Article 1833 « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »

 

Article 1835 « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. »

 

Article 1842 « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »

 

Article 1843-2 « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. »

Article 1844  « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »

 

Article 1844-1  « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006444041&idSectionTA=LEGISCTA000006136390&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19850713

 

 

Comment devenir micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) ?

Le micro-entrepreneur, ou auto-entrepreneur, bénéficie d'un régime unique et simplifié, destiné à faciliter un début d'activité en tant qu'indépendant.

Les derniers chiffres de l'Insee publiés le 28 janvier 2020 montrent une hausse de 25% des immatriculations de micro-entrepreneurs en 2019, après 28% en 2018.

Demandeur d'emploi, étudiant, salarié, fonctionnaire, professions libérales, retraité : chacun peut créer facilement son activité, éventuellement en la cumulant avec un salaire ou une pension de retraite.

Le site Auto-entrepreneur de l'Urssaf rassemble l'information officielle sur le sujet et permet d'effectuer gratuitement toutes les démarches légales en ligne.

L'adoption du régime se fait par simple déclaration en ligne sur le site Auto-entrepreneur de l'Urssaf ou sur www.guichet-entreprises.fr, ou encore auprès d'un Centre de formalités des entreprises (CFE).

Le régime de la micro-entreprise bénéficie de formalités gratuites :

déclaration d'activité en ligne sur le site Auto-entrepreneur de l'Urssaf ou sur www.guichet-entreprises.fr

inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, selon le type d'activité

Rendu facultatif par l'article 4 de la loi Pacte du 22 mai 2019, le stage de préparation à l’installation (SPI) pour les artisans souhaitant créer leur auto-entreprise fait l'objet d'une facturation par les Chambres de métiers et de l'artisanat.

D'autres frais sont à prévoir, notamment pour l'ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité ou la souscription d'une assurance professionnelle. Enfin, les centres de formalité des entreprises proposent un accompagnement, payant mais facultatif, aux entrepreneurs débutants.

L'entreprise doit être soumise au régime fiscal de la micro-entreprise, ce qui implique un plafonnement du chiffre d'affaires, conformément à l'article 50-0 du code général des impôts. Ce plafonnement a été actualisé au 1er janvier 2018 par la loi de finances pour 2018 :

170 000 euros pour les activités de vente de biens et hébergement (sauf location meublée)

70 000 euros pour les autres prestations de services

Les seuils applicables, avec un outil de calcul pour la première année, sur Bpifrance création

Les régimes des micro-entreprises (pdf - 653 ko), une fiche de l'administration fiscale

Un micro-entrepreneur peut exercer toutes activités artisanales, la plupart des activités commerciales et certaines activités libérales. Certaines activités agricoles, immobilières ou artistiques ne peuvent être exercées dans ce cadre.

Une fiche de Bpifrance création détaille les activités concernées et les principales exclusions.

Les fonctionnaires peuvent exercer en parallèle une activité en tant que micro-entrepreneur sous certaines conditions, détaillées par une fiche de Service public sur les règles de cumul d’activités dans la fonction publique. Ces conditions sont modifiées par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, comme le précise le dossier de Bpifrance sur le fonctionnaire entrepreneur.

Autres obligations liées au régime

Immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce obligatoire, conformément à l'article 27 de la loi du 18 juin 2014.

L'obligation de dédier un compte bancaire aux transactions financières liées à l'activité, fixée par l'article L613-10 du code de la sécurité sociale, est désormais limitée aux micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires dépasse 10 000 € deux années de suite, conformément à l'article 39 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi Pacte).

Auparavant obligatoire, le stage de préparation à l’installation (SPI) pour les artisans souhaitant créer leur auto-entreprise est rendu facultatif par l'article 4 de la loi Pacte du 22 mai 2019. Le portail les-aides.fr publie une actualité sur ce sujet.

Comme l'indique Bpifrance, la dématérialisation des déclarations des auto-entrepreneurs est obligatoire depuis le 2 septembre 2019 : déclaration de chiffre d’affaires, paiement des cotisations et contributions, demandes d'attestations...

https://www.economie.gouv.fr/cedef/micro-entrepreneur-auto-entrepreneur

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