Sujet 2017 Pondichery

Marguerite a 88 ans et vit seule depuis la mort de son mari. Avec l’âge, sa vue a baissé et elle n’entend plus très bien, malgré ses prothèses auditives. Cependant, elle va encore régulièrement en ville, à pied ou en bus, pour faire quelques courses, ce qui la sort de son isolement. Elle est très attachée à son indépendance. 
Aujourd’hui, elle se déplace à pied car les horaires du bus ne lui conviennent pas. Elle est assez pressée et traverse le parc sans regarder autour d’elle. Marguerite ne voit pas Pierre, âgé de 6 ans, qui pédale à vive allure sur son vélo. Celui-ci renverse Marguerite. Ni Pierre, ni ses parents, Julie et Romain, n’ont pu éviter l’accident.
Marguerite est à terre, très choquée et incapable de se relever. Ses lunettes et ses appareils auditifs sont en morceaux. Le diagnostic est préoccupant : sans compter les nombreuses contusions, la collision a causé une double fracture du bassin. Marguerite va devoir rester 4 mois à l’hôpital, avec 2 mois d’immobilisation totale sur un lit. De retour chez elle, elle aura besoin des soins d’une infirmière à domicile et d’une assistance ménagère. 
Marguerite se reproche sa faute d’inattention et sollicite vos conseils.

Questions

1. Résumez les faits en utilisant des qualifications juridiques.

2. Caractérisez les dommages subis par Marguerite.

3. Développez les arguments juridiques que Marguerite pourra utiliser pour obtenir réparation.

4. Développez les arguments juridiques que Julie et Romain pourraient utiliser pour s’exonérer de leur responsabilité.

Extrait du code civil

Article 1240 (ancien article 1382)
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241 (ancien article 1383)
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1242 (ancien article 1384)
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Article 1217 (ancien article 1147)
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut: -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;  -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;  -solliciter une réduction du prix ;  -provoquer la résolution du contrat ;  -demander réparation des conséquences de l'inexécution.

 

Extraits de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
 
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. […]

 

arrêt de la Cour de cassation, 28 mars 2013

[…] que le fait de s'allonger, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité ; que la conjugaison de l'obscurité et de la position couchée du piéton rendait sa présence totalement imprévisible et irrésistible ; […] que la faute inexcusable de Elisa X...est donc la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime

Publication de la Cour de cassation.

« Pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».
Ce principe posé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation se rapportait à une affaire où la responsabilité d’un mineur privé de discernement avait été recherchée pour faute, et où les juges du fond avaient retenu à son encontre un acte objectivement fautif. Il donnait à la responsabilité des père et mère la qualification nouvelle de responsabilité de plein droit (« responsabilité présumée »), mettait l’accent apparent sur la notion de causalité directe entre le fait de l’enfant et le dommage, mais demeurait ambigu sur la nature du fait dommageable de l’enfant, l’expression « commettre un acte » pouvant tout autant traduire l’exigence d’une faute de l’enfant ou d’un fait objectivement illicite de l’enfant que, tout au contraire, la simple constatation d’un acte purement objectif détaché de toute référence à son illicéité.

 

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