Comment entreprendre ?

 

SITUATION : Fin 2016, Romain Teillais a fondé Woodiny, une marque d’accessoires originaux pour homme. Il choisit de commencer comme autoentrepreneur, un régime dont il apprécie les avantages mais qu’il envisage de quitter lorsque son entreprise aura grandi. Consultant en organisation et management le jour dans un grand cabinet conseil, Romain Teillais goûte à l’aventure entrepreneuriale le soir et le week-end.

« L’idée à terme serait de passer à un autre statut pour développer l’entreprise. Je conseille le statut d’autoentrepreneur pour sa simplicité et sa rapidité mais tout dépend du projet. »

  1. Quels avantages de la microentreprise ont pu convaincre Romain Teillais d’adapter ce statut ?
  2. A partir de quand le statut de microentreprise n’est-il plus possible ?
  3. Quelles sont les marques de la simplicité de création d’une entreprise individuelle ?
  4. Examinez les principales motivations des créateurs d’entreprise et montrez qu’elles peuvent expliquer le choix du statut de l’entreprise individuelle.

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SITUATION : Témoignage : « A 41 ans, marié, deux enfants, je décide, après deux années de chômage, d’investir toutes les économies du foyer, 220 000€, dans la création d’un commerce de boulangerie. Mal m’n pris, puisque deux ans, jour pour jour après l’ouverture de mon commerce, je suis dans l’obligation de placer mon entreprise en liquidation judiciaire faute de fréquentation suffisante et de perspective de développement du chiffre d’affaires à moyen terme. Bilan ? Trois années de ma vie professionnelle perdues : absence totale de revenu, perte de mon apport personnel, poursuites de la banque à hauteur de 180 000€ qui menacent directement mon appartement, et une épée de Damoclès qui pèse sur ma famille pour les années à venir. »

  1. En quoi un entrepreneur individuel fait-il courir des risques importants à son patrimoine ?
  2. Dans quelle mesure la famille de l’entrepreneur individuel peut-elle être impactée par ces risques ?
  3. Quel est le statut de la résidence principale de l’entrepreneur individuel ?
  4. A quelles conditions les différents biens immobiliers de l’entrepreneur ne peuvent-ils pas être saisis par ses créanciers professionnels ?
  5. Pourquoi peut-on dire que l’EIRL permet de conserver les avantages de l’entreprise individuelle tout en supprimant son inconvénient majeur ?
  6. Précisez l’avantage de la société par rapport à l’entreprise individuelle en ce qui concerne les conséquences sur le patrimoine.

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SITUATION : Dès l’enfance, les trois filles d’Alain Attelann l’ont accompagné sur les chantiers de plomberie, à Noisy-le-Grand (93) et alentour. Ils ont fait leur apprentissage professionnel à ses côtés. Mais ni l’artisan, qui avait fondé son entreprise en 1979, ni ses fils n’avaient envisagé de travailler ensemble pour de bon. En 2009, la famille les rattrape. Alain Attelann connaît des soucis de santé. Ses fils l’aident. L’idée naît alors : les trois fils vont s’associer à leur père et pérenniser l’entreprise individuelle. En 2010, le changement de statut s’impose. C’est la création de la SARL Attelann, spécialisée en dépannage rapide à domicile dans les domaines de la plomberie, du chauffage et de l’électricité.

Le Moniteur, 3 juillet 2015

  1. Qu’est-ce qui montre l’engagement personnel de chaque associé dans l’entreprise ?
  2. Quel est, selon vous, le type de société le plus contraignant ?
  3. Expliquez la différence entre l’EIRL et l’EURL.
  4. Montrez que les dirigeants des sociétés commerciales n’ont pas tous les pouvoirs.
  5. Comment se justifie la différence de majorité exigée par la loi pour les AGO et les AGE ?

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SITUATION : « Nous sommes quatre associées, deux sourdes, deux entendantes. En 2012, nous avons créé notre société de communication (sous la forme d’une SCOP) en langue des signes et aujourd’hui, nous prenons vraiment plaisir à faire ce que nous faisons. Nous sommes fières d’avoir réussi à professionnaliser en temps de crise, notre métier, qui traditionnellement fait partie du monde associatif, fières d’être quatre femmes entrepreneurs, fières d’avoir choisi le statut coopératif qui nous correspond complètement : valeurs de partage et de démocratie, mutualisation des compétences, approche innovante du métier. »

  1. En quoi la SCOP fait-elle la synthèse entre le monde associatif et celui de l’entreprise ?
  2. Qu’est-ce qui peut amener les créateurs d’une entreprise à choisir le statut de SCOP ?
  3. Relevez les avantages de la SCOP pour les salariés.
  4. Quel est l’intérêt des règles légales gouvernant la répartition des bénéfices de la SCOP ?

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SITUATION : Une librairie en ligne qui fédère 2500 librairies et référence 350 000 ouvrages, lalibrairie.com se défont comme la librairie en ligne qui défend les libraires indépendants t donc une économie locale du livre. Ici, vous avez le choix : acheter un livre et le récupérer chez votre libraire habituel, ou vous le faire livrer à domicile en 24h à 72 heures avec des frais de port compris entre 4€ et 50 centimes. Pour le président de lalibrairie.com, Georges Habib, aller voir son libraire pour récupérer un livre, ça change tout ! Et si on se fait livrer pour faire « comme Amazon », il y a quand même de grosses différences avec ces 2500 libraires.

Franceinter.fr, 3 mars 2019

  1. En quoi l’exploitation commerciale d’Internet illustre-t-elle la liberté d’entreprendre ?
  2. En quoi le groupement Lalibrairie.com apparaît-il comme exploitant lui aussi l’évolution du marché du livre ?
  3. Qui sont en principe les bénéficiaires de la libre concurrence ?

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SITUATION : La librairie en ligne Amazon respecte bien le principe de la loi Lang : ses réductions ne dépassent jamais 5% du prix du livre…mais elles sont systématiques. En outre, les frais de livraison du livre sont gratuits. Ce qui est considéré comme une forme de concurrence déloyale par des libraires indépendants : « Certes, la librairie en ligne n’affiche pas de rabais de plus de 5%, mais en ne reportant pas les frais de port sur l’acheteur, elle applique un rabais déguisé et enfreint de fait la loi », estime Françoise Benhamou, professeur d’économie à Paris XIII, sur Rue 89.

Caminteresse.fr, 9 janvier 2013

  1. Pourquoi certains estiment-ils qu’Amazon viole la loi sur le prix du livre ?
  2. Justifiez l’existence de règles légales limitant la libre concurrence.

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SITUATION : C’est un peu l’histoire de David contre Goliath. Une librairie indépendante d’Epinal a remporté une bataille contre Amazon après avoir engagé une action en justice contre le gérant américain du e-commerce pour concurrence déloyale. Un « casier de livraison » aux couleurs d’Amazon installé en novembre dernier à la gare d’Epinal, à seulement quelques mètres du commerce [et en violation de la règlementation prévue par la SNCF pour l’installation des kiosques ou autres moyens de vente], ne fonctionne plus depuis jeudi 21 février 2019 au soir, rapporte France 3.

Lefigaro.fr, 19 février 2019

  1. Quelle différence faut-il faire, selon vous, entre « guerre commerciale » et « concurrence déloyale » ?
  2. Quel comportement déloyal le libraire d’Epinal reproche-t-il à Amazon ?
  3. Devant quelle juridiction le libraire d’Epinal a-t-il assigné Amazon ?
  4. Dans quelle mesure saisir le tribunal pour des faits de concurrence déloyale peut-il suffire à les faire disparaître ?
  5. Quelle sanction le libraire d’Epinal a-t-il demandé à l’encontre d’Amazon ?

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SITUATION : Leader de la pizza livrée et à emporter partout en France, Domino’s Pizza continue son maillage de l’Hexagone en ouvrant son 400ème magasin en France. Cette stratégie de développement s’appuie sur un réseau de franchisés existant et l’entrée de nouveaux entrepreneurs dans le réseau, avec pour objectif d’atteindre les 500 magasins répartis partout en France d’ici 2021. A coté de ce solide réseau, Domino’s poursuit l’ouverture de magasins en propre, qui ne représentent, néanmoins que 10% des points de vente de l’enseigne.

  1. Par quelle stratégie Domino’s Pizza s’est-elle développée sur l’ensemble du territoire français ?
  2. Si Rodrigue Barrot continue d’être lié à Domino’s Pizza, quel est son nouveau statut ?
  3. Quels sont les avantages et les risques liés à ce nouveau statut ?
  4. Quel partenariat contractuel Domino’s Pizza a-t-elle mis en place pour la distribution de ses pâtons ?
  5. Quel est l’avantage de ce type de partenariat pour les deux parties ? Quelles en sont les limites ?

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SITUATION : A la fin du mois d’octobre 2019, le tribunal de Rennes a tranché une affaire opposant le réseau de franchise Domino’s Pizza au ministère de l’Economie et des Finances. Dans sa décision, le tribunal a estimé que certaines clause contenaient des « déséquilibres » potentiels, susceptibles de générer une soumission des franchisés. Domino’s Pizza est donc contraint de revoir deux de ses clauses ainsi que ses pratiques de fixation des prix de vente. Le tribunal constate « qu’il ressort clairement que les franchisés se heurtent à de nombreuses difficultés techniques quand ils souhaitent changer les prix recommandés par la tête de réseau », en raison d’un logiciel de caisse difficile à utiliser. « Il n’y a pas soumission, mais tentative de soumission, car il est difficile de changer les prix en pratique, en raison d’une défaillance sciemment menée », explique Clémence Casanova (avocate). Le tribunal a ainsi ordonné à Domino’s Pizza France de « permettre au franchisé de pratiquer ses propres prix au moyen d’un outil informatique adapté ».

Officieldelafranchise.fr, novembre 2018

  1. Quels sont les reproches formulés par le tribunal à l’encontre de Domino’s Pizza ?
  2. Repérez les obligations du franchiseur et du franchisé.
  3. Repérez les obligations du donneur d’ordre et du sous-traitant.
  4. Comment se justifient les différentes obligations de loyauté du franchisé ?
  5. Le contrat de sous-traitance est-il ici de capacité ou de spécialité ?

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SITUATION : Les sociétés Feoni-Pizz, TNA Pizz ont ainsi saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés exploitant l’enseigne Domino’s Pizza en France et celles exploitant l’enseigne Pizza Sprint, qui seraient constitutives d’une entente anticoncurrentielle entre elles. En 2016, le groupe Domino’s Pizza s’est rapproché des sociétés exploitant l’enseigne Pizza Sprint en vue de l’acquisition de leur réseau de restaurants de livraison à domicile et de vente à emporter de pizzas.

Les saisissantes dénoncent l’existence d’échanges collusifs entre les sociétés cédantes et cessionnaire visant à les évincer du marché.

Autorité de la concurrence, 17 octobre 2018

  1. Que reprochaient les sociétés Feoni-Pizz, … à Domino’s Pizza et à Pizza Sprint ?
  2. En quoi ce comportement portait-il atteinte au « libre jeu du marché » ?
  3. Pourquoi les pratiques de Qualcomm ont-elles conduit à une sanction ?
  4. Pourquoi est-ce la Commission européenne qui intervient dans cette affaire ?
  5. En quoi la sanction des ententes illicites et des abus de position dominante préserve-t-elle la concurrence sur le marché ?

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L’activité économique se développe dans un cadre juridique qui favorise autant qu’il encadre la liberté d’entreprendre. L’entrepreneur peut choisir de réaliser son projet seul (I) ou avec d’autres personnes (II).

I L’entreprise individuelle

Une personne seule qui a un projet de création d’entreprise peut choisir entre plusieurs statuts juridiques. Parmi ses critères de choix, la prise en compte du risque est un élément prépondérant.

  1. A. Les risques d’entreprendre seul

L’entreprise individuelle (EI) est une entreprise exploitée par une seule personne physique. L’entreprise n’a pas de personnalité juridique propre ni de patrimoine distinct de celui de la personne physique qui l’exploite. L'entreprise se confond avec la personne de l'entrepreneur. Les biens affectés à l'entreprise font partie du patrimoine de l'entrepreneur.

En conséquence, l’entrepreneur est responsable des dettes de son activité sur l’ensemble de ses biens.

L’autoentreprise est une forme simplifiée d’entreprise individuelle. Elle est ouverte à tous dans la limite d’un chiffre d’affaires de 81 500 € pour la vente de marchandises et de 31 200 € pour la prestation de services.

Elle se caractérise par des formalités de constitution très simples (une déclaration sur Internet suffit). Le régime social permet de cotiser sur le chiffre d’affaires encaissé. Il n’y a pas de TVA dans la limite du chiffre d’affaires autorisé.

  1. B. La limitation des risques de l’entrepreneur

L’EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. L’EIRL est un statut conçu dans le but de permettre à l’entrepreneur individuel de constituer un patrimoine professionnel sans pour autant créer une personne morale. Ce patrimoine d’affectation est distinct de son patrimoine personnel. Les créanciers professionnels n’ont des droits que sur le patrimoine personnel professionnel. Le patrimoine de l'entrepreneur est en quelque sorte divisé en deux (un professionnel, un personnel).

L’EURL, une société unipersonnelle à responsabilité limitée. L’EURL est une société dont l’unique associé est le créateur. C’est une personne morale qui a un patrimoine propre composé des apports de l’associé. La responsabilité de l’associé est limitée à ses apports. Donc en principe le patrimoine de l'associé unique est protégé.

II La société

L’entrepreneur peut choisir de réaliser son projet avec d’autres personnes. L’entreprise peut être développée sous une forme sociétaire, dont une forme particulière, la SCOP.

  1. A. Le contrat de société

Une société est un groupement de personnes. Elle est créée par un contrat qui présente des éléments spécifiques. Il résulte de l’article 1832 du Code civil qui définit la société, que les éléments constitutifs de la société sont :

_les apports peuvent être en nature, en numéraires ou en industrie ;

_la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes est proportionnelle aux apports ;

_l’affectio societatis se définit comme l’intention de collaborer à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité.

Du point de vue juridique, une société est une personne morale. Elle a un patrimoine distinct de celui des associés. Dans certaines sociétés, la responsabilité est limitée aux apports (SA, SAS) et dans d’autres, moins fréquentes, elle est illimitée et solidaire (SNC). Les premières sont appelées sociétés de capitaux, et les secondes sociétés de personnes (intuitu personae). Il existe des sociétés hybrides (SARL) qui se situent entre les deux précédentes.

Du point de vue économique, la société permet de réunir des capitaux à plusieurs pour créer et développer une entreprise.

  1. B. La prise de décision dans les sociétés

Selon leur importance, les décisions sont prises par les associés ou par les dirigeants de la société.

Les décisions prises par les associés sont celles qui affectent la structure juridique de la société et la situation des associés. On distingue les décisions ordinaires et extraordinaires :

_ Les décisions ordinaires sont celles qui excédent les pouvoirs des dirigeants et qui ne nécessitent pas de modification des statuts (assemblée générale ordinaire) ;

_ Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour conséquence une modification des statuts (assemblée générale extraordinaire).

Les dirigeants (gérant de SARL ou SNC, conseil d'administration + PDG de SA) sont nommés par les associés/actionnaires. Ils disposent d’un pouvoir de représentation, de direction et de contrôle.  Ils peuvent réaliser tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société mais ils doivent respecter les pouvoirs des associés, les statuts et l’objet social.

  1. C. La société coopérative et participative

La société coopérative et participative (ou SCOP) est une forme particulière de société à responsabilité limitée (SA ou SARL). Elle a la particularité d'appartenir majoritairement à ses salariés.

Une SCOP repose sur les principes suivants : un but non lucratif ; des associés salariés qui désignent leurs dirigeants ; la prise de décision selon le principe un homme = une voie.

La SCOP présente principalement l’avantage d’être un espace démocratique avec des méthodes de management participatif au service de la réalisation d’une œuvre collective. Les inconvénients sont liés à ce management de proximité qui peut amener des lourdeurs dans les procédures et des blocages.

III Le partenariat

  1. A. Le partenariat par le contrat

Les entreprises font des partenariats adaptés à leurs besoins. C’est pourquoi ils sont mis en place par contrat. Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs entreprises qui crée des obligations réciproques. Il permet aux entreprises de rester indépendantes. C’est un outil juridique souple. Le principe de la liberté contractuelle leur permet de rédiger un accord conforme à leurs objectifs et de le faire évoluer.

  1. B. Le cas particulier de la franchise

Dans le domaine commercial, les partenariats peuvent prendre la forme d’une franchise. La franchise est un contrat par lequel une entreprise (le franchiseur) accorde à une autre entreprise (le franchisé) le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété industrielle (marque) ou intellectuelle (savoir-faire) en échange d’une compensation financière.

Le franchiseur doit communiquer un savoir-faire, fournir une assistance commerciale ou technique et concéder l’usage de certains éléments.

Le franchisé doit payer le prix convenu qui constitue la contrepartie des avantages du franchiseur, appliquer les méthodes du franchiseur et ne pas le concurrencer.

I La liberté du commerce et de l’industrie

Parmi les principes fondamentaux du droit, présents dans divers textes dont le préambule de la Constitution, figure la liberté du commerce et de l’industrie. Fondement de la société d’économie libérale, ce principe se décline en plusieurs libertés complémentaires.

A.      La liberté d’entreprendre

Ce principe juridique signifie qu’il est possible à toute personne de créer une entreprise. C’est la liberté d’entreprendre qui, en favorisant l’instauration d’un marché de concurrence, permet aux clients de disposer d’une offre élargie et de prix tirés vers le bas par la confrontation entre les professionnels.

La protection de l’ordre public pose des limites à la liberté d’entreprendre. Il s’agit de sauvegarder des intérêts particuliers  comme ceux des consommateurs, ou même l’intérêt général, voire le marché lui-même.

Certaines activités sont interdites : on ne peut pas créer une entreprise visant le profit au travers d’une offre de produits ou services portant atteinte à la santé publique (vente de stupéfiants ou de médicaments non autorisés expressément) ou à la moralité publique (jeux clandestins, maison de tolérance).

Certaines personnes ne peuvent pas entreprendre : que ce soit pour une raison d’incapacité (mineur ou majeur en tutelle), à cause d’une incompatibilité professionnelle (fonctionnaires, officiers ministériels ou membres d’une profession libérale réglementée) ou en cas de condamnation à une peine de déchéance commerciale (en cas d’infraction grave).

B.      La liberté d’exploiter

Le principe de la liberté d’exploiter se traduit par la possibilité pour tout entrepreneur de choisir le marché sur lequel il intervient, le mode d’organisation de son entreprise, sa forme juridique, le recrutement ou non de salariés, le mode de financement de son activité, etc. Le commerçant ou tout autre entrepreneur mène ses affaires comme il l’entend, puisqu’il en assume la responsabilité.

De rares exceptions sont prévues par la loi, toujours au nom de l’ordre public. Une règle veut, par exemple, que certains services soient offerts par des entreprises d’État, à qui un monopole est attribué : ainsi, les jeux de hasard, le transport ferroviaire ou par métro sont les exemples les plus marquants de marchés non ouverts à la concurrence.

C.      La liberté de concurrencer

Composante essentielle de la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté de concurrencer signifie que chacun peut tenter de développer et conserver sa clientèle en usant de moyens comme des prix attractifs, une communication dynamique ou une installation de l’entreprise dans la zone de chalandise des concurrents. Qu’il y ait parfois dans le choix des actions commerciales une déstabilisation des concurrents n’est pas juridiquement répréhensible dès lors que cette liberté ne se traduit pas par le recours à des pratiques déloyales.

II La loyauté de la concurrence

Le marché de concurrence se caractérise par une situation de confrontation entre entreprises. Il est inévitable que les victimes de l’affrontement commercial s’interrogent sur le caractère loyal des pratiques de leurs concurrents.

La jurisprudence a défini des comportements comme déloyaux, c’est-à-dire portant atteinte à une saine concurrence. Parmi ces comportements fautifs, on peut relever :

– l’imitation d’un signe distinctif d’un concurrent (enseigne, nom commercial, marque déposée) pouvant créer une confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle ;

– le dénigrement, consistant dans des propos dévalorisant l’entreprise ou l’offre d’un concurrent ;

– le parasitisme, qui vise à profiter de l’idée d’un concurrent qui a fait ses preuves ;

– la désorganisation de l’entreprise concurrente, par divers moyens, comme le débauchage d’un salarié. 

Les comportements déloyaux de concurrence sont considérés par les juges comme des fautes au sens de l’article 1240 du Code civil définissant la responsabilité délictuelle. L’action en concurrence déloyale est donc engagée par celui qui estime que l’une de ces fautes lui a causé un préjudice (chute du chiffre d’affaires, dégradation de l’image de l’entreprise et, plus généralement, de détournement de clientèle). Selon les règles générales du droit, il revient au demandeur d’établir le lien de causalité entre les faits fautifs qu’il invoque et ce préjudice.

Les juridictions compétentes pour accueillir l’action en concurrence déloyale sont les juridictions de droit privé, civil ou commercial selon la qualification juridique des parties (commerçants, artisans, membres d’une profession libérale).

Si la demande triomphe en justice, la réparation du dommage se fait principalement par l’attribution de dommages-intérêts à la victime. Il y a d’autres sanctions parfois : la cessation immédiatement imposée des agissements déloyaux ou l’obligation de faire paraître dans la presse un avis du jugement ayant condamné le concurrent indélicat.

NB :  Le cas particulier de la contrefaçon de marque

La déloyauté d’un concurrent se manifeste parfois par la contrefaçon d’une marque déposée à l’INPI. Il s’agit là d’un délit de droit pénal faisant encourir à son auteur une peine de 4 ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende, prononcée par le tribunal correctionnel. La contrefaçon de marque consiste à reproduire un signe distinctif.

L’action en contrefaçon permet à la victime de demander des dommages-intérêts en tant que partie civile. Par ailleurs, l’existence de la contrefaçon va souvent de pair avec la concurrence déloyale, qui ouvre la voie à une action en responsabilité civile (voir ci-dessus).

III Les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence

Le droit de la concurrence a pour objectif de préserver la loyauté dans les relations économiques. L’existence d’une concurrence effective est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la régulation du marché. Une entente entre entreprises est un accord qui permet de mener à bien un projet. Cet accord est illicite lorsqu’il perturbe le fonctionnement du marché. Différentes atteintes à la concurrence sont jugées néfastes. C’est le cas des ententes sur les prix ou un partage du marché.

Si la recherche d’une position dominante sur le marché n’a rien de répréhensible en soi, le droit français et le droit communautaire interdisent l’abus de domination, qui consiste, pour une ou plusieurs entreprises, à profiter de leur force et de leur situation de leaders pour fausser les conditions de l’échange, verrouiller le marché, et de façon générale fausser le jeu de la concurrence.

Ces comportements ont des effets négatifs pour les concurrents et pour les consommateurs. Le droit de la concurrence apporte donc des restrictions aux libertés des entreprises.

Les pratiques des entreprises sur le marché sont sanctionnées lorsqu’elles perturbent le jeu de la concurrence. Il existe donc des autorités, au niveau français comme au niveau européen, chargées de veiller au maintien d’une concurrence loyale.

En France, l’Autorité de la concurrence peut sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des entreprises au niveau national. La Commission européenne sanctionne les pratiques anticoncurrentielles des entreprises au niveau européen. Il n’est pas interdit de s’entendre si l’entente est dans l’intérêt des consommateurs. Le droit n’interdit pas à une entreprise d’acquérir une position de leader sur le marché, une entreprise peut donc obtenir des avantages liés à sa position dominante. Les ententes qui ne restreignent pas le marché ne sont pas déclarées illicites.

IV Les pratiques restrictives de concurrence

Pour assurer la protection de la concurrence et des entreprises les moins puissantes, le droit sanctionne les pratiques restrictives de concurrence. Elles sont présumées avoir toujours pour effet de fausser la concurrence et les conditions de la confrontation entre les offreurs sur le marché. Toutes sont illicites, toutes sont sanctionnées.

Les pratiques restrictives de concurrence sont définies par des conditions commerciales abusives imposées par une entreprise à ses différents partenaires économiques, ses fournisseurs ou ses clients. La loi énumère différentes pratiques interdites dont : rompre brutalement une relation d’affaires sans préavis écrit ni respect d’un délai de prévenance.

L’une des pratiques les plus dangereuses pour le marché est constituée par la revente à perte. D’apparence intéressante pour les consommateurs, cette façon de procéder met en péril l’existence même des entreprises concurrentes ; à terme, les clients risqueraient de pâtir de la disparition d’une multitude d’offreurs et de subir une augmentation des prix d’autant plus importante qu’elle s’opérerait sur un marché moins concurrentiel.

Les pratiques restrictives de concurrence engagent la responsabilité civile de leurs auteurs. Ils sont condamnés à des dommages et intérêts, à une nullité de la clause ou du contrat, à une parution de l’avis de condamnation dans la presse et à cesser leurs agissements.

Le cas de la revente à perte est singulier. Outre les sanctions civiles, l’entreprise qui la pratique commet un délit pénal qui lui fait encourir une amende, dont on espère un effet dissuasif autant que répressif.

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