Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

Thème 4 : Quels sont les droits reconnus aux personnes ?

Annexe 1 : La distinction entre droit patrimonial et droit extrapatrimonial

Les droits subjectifs (droits attachés aux sujets de droit, c’est-à-dire les personnes)

… … …                                                                                                                       … … …

Ils sont attachés exclusivement à la                                                 Ils forment le patrimoine

personne et sont sans valeur marchande                                      d’une personne et possèdent

(ex : droit au respect de la vie privée, droit de vote)                      une valeur marchande

(ex : droit de propriété, droit de créance)

1. Donnez le titre des deux colonnes précédentes (droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux).

2. Surlignez le principal critère permettant de distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.

Annexe 2 : Un droit sans valeur marchande

Un droit extrapatrimonial n’a pas de valeur pécuniaire. Sont des droits extrapatrimoniaux : le droit de penser librement, de s’exprimer librement, d’aller et venir, le droit au respect de la vie privée. On peut observer que droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux peuvent parfois coexister dans un même cadre. Par exemple le droit d’auteur sur son œuvre comprend à la fois des aspects patrimoniaux (droit de céder l’édition de son œuvre) et des aspects extrapatrimoniaux (droit de faire respecter son œuvre, de ne pas la divulguer, voire de la détruire).

Rémy Cabrillac, Introduction générale au droit, Editions Dalloz

3. Expliquez pourquoi la vie privée n’a pas de valeur marchande.

Annexe 3 : Classification des droits extrapatrimoniaux

_ Droit de la personnalité

_ Droits familiaux

_ Droits collectifs

_ Droits politiques ou socio-économiques

4. Classez les droits suivants dans une de ces catégories de droits extrapatrimoniaux : droit à l’image, droit à l’honneur, droit à l’autorité parentale, droit d’aller et venir, liberté d’expression, droit au respect de la vie privée, droit au nom, droit au mariage, droit d’association, droit de grève, liberté syndicale, liberté religieuse, liberté du travail, droit d’adoption.

Annexe 4 : Le préjudice

La chanteuse Jennifer était représentée en couverture de l’hebdomadaire « Public » du 21 mars 2014 avec un titre révélant sa grossesse et évoquant sa vie sentimentale. Au sein du journal, l’article montrait d’autres photographies de Jennifer à la plage en Corse avec son compagnon, agrémentées de commentaires sur leur relation et leurs activités.

Agissant sur le fondement de l’article 9 du Code civil, pour atteinte à la vie privée et à son droit à l’image, la chanteuse demandait une somme de 49.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi qu’une publication judiciaire sous astreinte.

La star a notamment fait valoir que le magazine Public publiait régulièrement des articles sur sa vie privée, illustrés de clichés pris et publiés sans son autorisation, dans un processus assimilable à un roman-photo dont elle serait le personnage principal.

A l’inverse, l’éditeur de Public, la société Hachette Philipacchi, mettait en avant la complaisance dont avait fait preuve la chanteuse au sujet de sa vie privée lorsqu’elle avait évoqué à plusieurs reprises sa vie sentimentale et familiale dans plusieurs interviews, notamment dans le magazine « Elle ».

Mais le Tribunal retient que Jennifer ne s’était jamais publiquement exprimée sur sa grossesse qui n’était d’ailleurs pas apparente lors de ses prestations professionnelles à l’époque.

Dans son jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris relève que « ces digressions sur des éléments appartenant à la sphère protégée de la vie privée méconnaissent les droits que lui reconnaît l’article 9 du Code civil » et que « de même, les clichés photographiques la représentant, pris et publiés sans son autorisation portent atteinte à son droit à l’image ».

La juridiction retient également « que la répétition de ces articles attentatoires au respect dû à la vie privée et au droit à l’image de Jenifer BARTOLI, démontre non seulement la surveillance intrusive dont elle est l’objet, mais également l’exploitation de sa vie privée par la transformation faite de sa personne en personnage d’un feuilleton dont le journal écrit les épisodes, la dépossédant ainsi de sa propre personnalité ».

[…]

Le Tribunal tient également compte de la complaisance dont a pu faire preuve Jennifer avec les médias auparavant et lui alloue une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.

Alexandre BLONDIEAU

Avocat à la Cour

www.blondieau-avocats.com

5. Quels faits ont donné lieu au litige entre Jennifer et Public ?

6. A quel droit de Jennifer a-t-il été porté atteinte ? S’agit-il d’un droit patrimonial ou extrapatrimonial ?

7. Comment est réparé cette atteinte (préjudice) ?

Annexe 5 : vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JCyLwnHbadU

8. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? Donnez des exemples.

9. Pourquoi les entreprises collectent-elles nos données personnelles ?

10. Quels sont les risques pour les individus ?

11. Quel texte encadre la collecte des données personnelles ?

Annexe 6 : Comprendre le RGDD (www.cnil.fr)

D4aD4bD4cD4dD4eD4f

12. A partir de ce document, identifiez les obligations du « collecteur » de données personnelles.

Annexe 7 : Les différents types de biens

13. Quels sont les types de biens composant le patrimoine d’une personne ? Donnez des exemples.

14. Pourquoi en droit distingue-t-on différents types de biens ?

Annexe 8 : Article 544 du code civil

Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Annexe 9 : Le droit de propriété, un droit absolu ?

Si le propriétaire d’un terrain souhaite planter des arbres fruitiers au bord de la limite de son terrain, il doit respecter des règles. L’article 671 du Code civil prévoit qu’« il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Le propriétaire qui ne respecte pas cet article peut être contraint à arracher ou à réduire les plantations litigieuses

Un autre exemple de la limitation du droit de propriété peut être observé en matière immobilière. Les propriétaires d’une piscine doivent respecter des normes de sécurité. Cette obligation démontre une nouvelle restriction à l’exercice de son droit. […] Afin d’éviter des accidents domestiques, la piscine doit être soit entourée d’une barrière, soit équipée d’un système d’alarme. Le propriétaire est limité dans l’exercice de son droit de propriété en raison de la sécurité publique. […] Même involontairement, l’utilisation libre du droit de propriété peut porter atteinte à la sécurité des membres de la société. Il est de son devoir de remédier à ce problème en imposant des mesures de sécurité obligatoires à respecter. S’abstenir au motif de l’absolutisme du droit de propriété reviendrait à aller à l’encontre de l’intérêt social.

Lorsque le propriétaire d’un terrain souhaite édifier une construction, le plus souvent il doit commencer par obtenir un permis de construire.La loi impose toute une procédure et toute une réglementation à respecter pour obtenir le précieux sésame. L’un des buts est d’éviter d’avoir des constructions anarchiques les unes à côté des autres.

En matière de propriété mobilière, il existe des autorisations préalables à obtenir afin de jouir de son bien. Le permis de conduire pour rouler sur la voie publique est un exemple. Une autorisation lui est indispensable pour se servir de sa voiture. Il a beau en être l’unique propriétaire, son utilisation sur les routes est soumise à l’obtention d’un permis (R 221-1 du code de la route). La sécurité des usagers de la route et des piétons au bord de ces mêmes routes commande une autorisation administrative. Pour autant, il s’agit d’une limite à l’utilisation de son bien. La sécurité publique en est la raison ; l’intérêt social justifie cette atteinte. La jouissance de sa propriété ne doit pas mettre en danger la vie des membres de la société. La fonction sociale justifie ses limites. 

L’abus de droit renseigne sur ce qu’est la fonction sociale. La naissance de l’abus de droit date du très célèbre arrêt Clément-Bayard du 19 février 1913 sur l’abus du droit de propriété. Un propriétaire, Coquerel, érigea dans son jardin des poteaux hérissés de pointes et reliés entre eux par des fils de fer barbelés à proximité du hangar de Clément-Bayard afin de détériorer les ballons dirigeables que ce dernier fabriquait pour le ministère de la guerre. Après un coup de vent, un ballon vint s’échouer sur cette fabrication et fut détruit. Le tribunal de Compiègne condamna Coquerel aux remboursements des dommages et intérêts et à la suppression des pieux. Le propriétaire avait simplement agit conformément au pouvoir que la loi lui accorde. Ce sont la finalité et l’utilité de son action, qui étaient remises en cause par cette décision.

[…] Le propriétaire commet un abus lorsqu’il exerce son droit en vue d’un but autre que celui pour lequel ce droit a été institué par le législateur. Le but du droit de propriété est d’apporter un avantage à la société, d’entretenir la paix sociale, de parvenir au bonheur des associés. Toute utilisation purement égoïste en vue de porter exclusivement atteinte aux non-propriétaires est contraire à l’intérêt social du droit de propriété. L’utilité de l’opération ne peut pas être uniquement l’intention de nuire.

Quelques exemples de la jurisprudence en la matière peuvent être donnés pour illustrer le comportement contraire à l’intérêt social par l’utilisation du droit de propriété : pour obscurcir la maison de ses voisins, un propriétaire élève sur son toit une fausse cheminée?(CA Colmar, 2 mai 1855),.une palissade?(CA Paris, 23 octobre 1941)… , un mannequin représentant un pendu « d’aspect répugnant »?(CA Chambéry, 21 juillet 1914). […]

Ces exemples sont la preuve de toute l’imagination humaine pour nuire à autrui par l’utilisation de son droit de propriété. L’intervention jurisprudentielle est nécessaire pour rétablir la paix sociale, pour sanctionner les comportements antisociaux de certains propriétaires.

Le fondement d’une condamnation au titre des troubles anormaux de voisinage a donné lieu à toutes sortes de suggestions?[…] Les juges invoquent seulement l’anormalité du trouble. En vérité, une responsabilité objective spécifique et autonome a vu le jour. Ce régime est purement objectif?[…] ; son unique fondement est le dommage, et la réparation est sa seule fonction. Il s’exprime par un principe prétorien, frappé en maxime : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». L’avant-projet de réforme du droit des obligations prévoit d’insérer cette construction prétorienne dans la loi. L’article 1361 énonce que « le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble ».

Contrairement à la théorie de l’abus de droit, selon laquelle il est nécessaire de caractériser la faute, pour obtenir réparation, le simple trouble anormal engage la responsabilité de son auteur. L’anormalité ou le caractère excessif du dommage permet au juge de faire abstraction d’un fait générateur de responsabilité.

Si le propriétaire doit réparer le trouble anormal qu’il a causé par l’utilisation de son bien, les juges veulent rétablir l’équilibre qui a été rompu dans le rapport entre le propriétaire et son voisin. La jouissance d’un bien d’un individu ne doit pas empêcher la jouissance du bien de son voisin. […]

Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que l’exercice légitime du droit de propriété ne suffit pas à caractériser l’absence d’un trouble de voisinage?(Cass. civ. 3e, 27 novembre 1996). Cette décision répond à une Cour d’appel qui avait retenu que les troubles invoqués ne pouvaient pas être qualifiés d’anormaux car ils étaient consécutifs à un exercice légitime du droit de propriété et le propriétaire n’avait pas agi dans l’intention de nuire à ses voisins. Ces motifs ne suffisent pas à caractériser l’absence de trouble anormal de voisinage.

Cette théorie conduit à restreindre les prérogatives du propriétaire. Cependant, cette limitation découle de l’article 544 du Code civil. La Cour de cassation affirme que « le droit de propriété, tel que défini par l’article 544 du Code civil et protégé par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble de voisinage ; […] cette restriction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit protégé par la Convention précitée » (Cass. civ. 2e, 23 octobre 2003). Il y a toujours cette idée de proportionnalité entre l’intérêt individuel d’une personne et l’intérêt général de la société par l’intermédiaire de la protection des voisins en l’espèce.

Pour être retenue car considérée comme portant atteinte à l’utilisation du propriétaire, il faut que l’anormalité ait dépassé un certain stade. La limite entre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas est déterminée par les juges in concreto.

[…] Au final, le droit de propriété ne peut être que relatif, absolument relatif !

www.cairn.info

15. Quels sont les caractères du droit de propriété ?

16. Quels sont les attributs du droit de propriété ?

17. Le droit de propriété est-il absolu ?

Annexe 10 : Les contenus concernés par le droit d’auteur

Le droit d’auteur impose à tout utilisateur d’une œuvre d’obtenir l’autorisation de l’auteur (ou de celui qui détient les droits) pour l’utiliser.

La notion d’œuvre est extrêmement large : il s’agit de toute réalisation intellectuelle originale, peu importe son genre, sa forme d'expression, son mérite ou sa destination. Le droit s’applique dès la création, sans nécessité de procéder à un dépôt.

La loi en cite des exemples mais la liste n’est pas limitative (écrits littéraires, artistiques et scientifiques, allocutions, œuvres dramatiquesœuvres audiovisuellesœuvres gra­phiquescompositions musicalesdessinsœuvres d’architecture, œuvres d’arts appliqués, logiciels, etc.).

Cela signifie qu’il faut tenir compte du droit d’auteur :

- quel que soit le sujet du contenu (même un contenu technique, scientifique, une monographie, une infographie, une prestation orale, un site web, une illustration etc. peuvent être soumis au droit d’auteur) ;


- quels que soient la qualité ou le mérite du contenu ;


- même si l’auteur n’indique pas avoir « déposé » le contenu ;


- même en l’absence de toute mention de type « copyright » ou « tous droits réservés ».

Par prudence, l’utilisateur doit considérer que tout contenu est potentiellement soumis au droit d’auteur et donc que son utilisation doit être autorisée.

Le fait que le contenu soit soumis au droit d’auteur ne signifie pas automatiquement que son utilisation est payante : c’est l’autorisation du titulaire des droits qui est primordiale et celle-ci peut être gratuite, voire donnée par avance à tout le monde (licences libres).

Les prérogatives de l’auteur

L’auteur a légalement pour prérogative de contrôler toutes les utilisations de son œuvre (droits dits « patrimoniaux », à distinguer du droit moral de l’auteur).

L’utilisateur qui ne dispose pas de l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits d’auteur pour utiliser une œuvre commet un acte de contrefaçon. Il s’expose à être condamné à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à des sanctions pénales (peine encourue de 3 ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende).

Cette autorisation doit être écrite (notamment pour des raisons de preuve) et comporter tous les éléments permettant de s’assurer que le titulaire des droits a accepté les utilisations qui seront faites (types, modalités, durée, territoire).

Disposer de cet écrit est important pour garantir la sécurité juridique de l’utilisateur et éviter les malentendus.

À noter

- Le fait d’avoir « acheté » une œuvre, par exemple un tableau, ne donne pas automatiquement de droits d’exploitation sur l’œuvre (par exem­ple, éditer des cartes postales). Il faut distinguer la propriété matérielle de l’objet (le propriétaire du tableau qui a le droit de le détenir chez lui) et la propriété intellectuelle sur l’œuvre (l’auteur du tableau qui a seul le droit d’autoriser son exploitation).


- Le fait d’avoir fait réaliser un contenu dans le cadre d’une pres­tation de ser­vices, ne donne pas auto­matiquement de droits d’exploitation sur l’œuvre. Sauf cas particuliers prévus par la loi ou la jurisprudence, celui qui commande un contenu à un tiers (salarié ou prestataire de ser­vices) doit obtenir les autorisations précises et détaillées de son utilisation.
- Ni le but d’intérêt général, ni le carac­tère gratuit de l’exploitation, ni le caractère désintéressé, ne permet­tent à l’utilisateur de s’exonérer de l’obli­gation de solliciter une autorisation.

L’œuvre est entrée dans le domaine public

Les droits patrimoniaux, qui permettent de contrôler l’utilisation d’une œuvre sont temporaires (toute la vie de l’auteur et les 70 années qui suivent l’année civile de son décès).

A l’issue de la période de protection, plus aucune autorisation du titulaire des droits d’auteur n’est nécessaire pour l’utiliser, même à titre commercial. C’est ce qu’on appelle l’entrée dans le domaine public, notion qui n’a aucun rapport avec le domaine public en droit public.

[…]

- le droit moral demeure même après l’entrée dans le domaine public.

L’utilisation projetée est autorisée directement par la loi

La loi prévoit des cas et des utilisations que l’auteur ne peut pas interdire : les exceptions.

Il en est ainsi de la copie à usage privé, des représentations privées et gratuites dans le cercle de famille mais aussi, notamment, des parodies, pastiches et caricatures ou encore des analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Il existe également des utilisations auto­risées sous certaines conditions à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers sur des terminaux dédiés par des bibliothèques, des musées ou services d’archives.

[…]

Economie.gouv.fr

18. Le droit d’auteur est-il un droit patrimonial ou un droit extrapatrimonial ? Expliquez.

19. Quel est l’objet du droit d’auteur ?

20. Quelles prérogatives sont données à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ?

Annexe 11 : La marque commerciale

La marque est un signe distinctif d’une entreprise servant à distinguer ses produits ou services de ceux de ses concurrents.

Elle est protégée, comme les inventions et les innovations, par la propriété industrielle, qui fait partie, avec le droit d’auteur de la propriété intellectuelle. La marque peut être tous signes distinctifs tels que la dénomination sociale, les signes sonres ou figuratifs comme les dessins ou les logos.

Contrairement aux droits d’auteur, la marque doit faire l’objet d’un dépôt à L’INPI pour bénéficier d’une protection. C’est un établissement public chargé d’enregistrer les éléments de la propriété industrielle tels que les brevets, les marques, les dessins et modèles.

Le dépôt à l‘INPI est nécessaire afin d’obtenir une protection effective de la marque et confère à son titulaire un monopole d’exploitation. Celui-ci procure plusieurs avantages :

_ Il permet à son titulaire de se différencier : ce signe de ralliement (marque, logo, tous signes distinctifs) garantit à l’entreprise d’être identifiée par sa clientèle. Les produits et services sont ainsi distingués de ceux de la concurrence, valorisent l’image de l’entreprise et sont un gage de qualité pour le client ;

_ L’entreprise est la seule à pouvoir utiliser sa marque. Elle peut choisir de fixer les prix comme elle l’entend pendant la durée du monopole puisqu’elle n’a aucun concurrent ;

_ Il assure à l’entreprise d’être protégée contre les imitateurs.

Foucher.

21. Surligner à quelle branche du droit appartient la propriété industrielle.

22. Précisez comment une marque est protégée.

23. Expliquez l’intérêt pour les entreprises de déposer une marque.

24. Expliquez en quoi consiste la contrefaçon.

25. Précisez l’objectif de la protection par l’action en contrefaçon.

I Les droits subjectifs

La personnalité juridique donne aux sujets de droits des droits dont ils peuvent revendiquer le respect.

Les droits subjectifs sont les prérogatives dont disposent effectivement les personnes quand elles se trouvent dans une situation juridique. Les droits subjectifs sont nombreux et sont garantis par l’État.

Ils découlent des actes et faits juridiques. Il faut les prouver car contrairement à ces droits subjectifs, le droit objectif (la loi au sens large) est connu du juge.

Les droits subjectifs sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Pour distinguer ces droits, on utilise le critère de l’évaluation pécuniaire. Ceux qui sont évaluables en argent sont dits patrimoniaux, ceux qui ne sont pas évaluables en argent sont extrapatrimoniaux.

II Quels sont les droits patrimoniaux ?

            Le classement des droits subjectifs est nécessaire en ce qu’il permet de regrouper des droits voisins pour leur appliquer un même régime juridique.

            A. La classification des droits patrimoniaux

            Les droits patrimoniaux sont évaluables en argent et entrent dans le patrimoine (ensemble des biens et obligations) d’une personne. les droits patrimoniaux sont transmissibles, saisissables et prescriptibles.

 On distingue :

Les droits réels confèrent à leur titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose (meuble, immeuble, corporelle, incorporelle) ; c’est le cas du droit de propriété.

Les droits personnels (ou de créance) sont les droits d’une personne (le créancier) d’exiger une certaine prestation sur une autre (le débiteur).

Les droits intellectuels sont des droits liés à des activités intellectuelles : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

            B. L'exemple du droit de propriété

            Le droit de propriété est le droit réel "le plus complet". Selon l'article 544 du code civil : " La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."

Ses 3 attributs sont : l'usus, le fructus et l'abusus.

Le droit de propriété a un caractère absolu, perpétuel et exclusif.

Néanmoins, le droit de propriété comporte des limites légales et des limites jurisprudentielles notamment dans les rapports de voisinage.

            C. L'exemple du droit de propriété intellectuelle

III Quels sont les droits extrapatrimoniaux ?

            A. La classification des droits extrapatrimoniaux     

            Les droits extrapatrimoniaux sont situés hors du patrimoine et sont directement attachés à la personne. Ils sont composés des droits de la personnalité (droit à la vie, droit à la vie privée, droit au nom, droit à la justice droit à la liberté d'expression droit moral de l'auteur sur son œuvre), des droits familiaux (autorité parentale, droit de succession, pension alimentaire droit au divorce, droit au mariage, droit d'adoption), des droits professionnels (création d'entreprise, choisir sa profession) et des droits civiques (éligibilité, vote).

Ces droits extrapatrimoniaux sont intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles.

            B. L'exemple du droit à l'intimité de la vie privée

            Le droit au respect de la vie privée illustre ces droits patrimoniaux. Selon l'article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Mais il n'y aucune définition légale de la vie privée. C'est la jurisprudence qui est chargée de dire ce qui est protégé. Elle inclut : le domicile, l'image, la voix, le fait d'être enceinte, l'état de santé, la vie sentimentale, la correspondance, ...

Ajoutons que lors d'un entretien d'embauche, une personne conserve le droit à l'intimité de sa vie privée. C'est à dire que certaines questions sont interdites.

En outre, sur son lieu de travail, un salarié dispose aussi du droit à l'intimité de sa vie privée.

En cas de violation de ce droit, la victime peut demander la réparation de son préjudice devant la justice.

Enfin la loi informatique et liberté met en place une protection des données personnelles particulièrement nécessaire avec le développement de l'Internet et des réseaux sociaux.

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