Comment le droit permet-il de régler un litige ?

I Le litige

DOC 1 : Le litige

"Litige", désigne un différend entre deux ou plusieurs personnes, les uns contestant aux autres d'être titulaires d'un droit à l'exercice duquel ils prétendent. Le litige n'est pas le procès, car dans la chronologie des faits, la survenance d'un litige est nécessairement antérieure à l'engagement d'une procédure contentieuse.

Au surplus le litige peut prendre fin avant l'engagement de toute procédure judiciaire si les parties se concilient ou si la partie qui revendique le droit que son adversaire lui dénie, décide d'abandonner sa réclamation.

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Mme Dubonpied, retraitée, réside dans un pavillon individuel à Champigneulles depuis 25 ans. Depuis quelques semaines, la famille Fiesta a emménagé dans le pavillon voisin à une vingtaine de mètres du domicile de Mme Dubonpied. Tous les samedis une fête a lieu chez les Fiesta. Les invités sont particulièrement bruyants, empêchant la vieille dame de dormir. Celle-ci est en colère et se demande ce qu’elle peut faire.

1.       Peut-on parler de litige dans cette affaire ?

DOC 2 : Régler vos litiges autrement (résolution extrajudiciaire)

Avant de saisir la justice, vous pouvez tenter de trouver un accord amiable à votre litige par le biais des modes de résolution amiable des différends (MARD), c'est à dire au moyen d'une conciliation […] L’objectif est d’aboutir rapidement à une solution pacifiée, sans faire appel à un juge.


Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, vous avez dans certains cas l'obligation de recourir à un de ces modes de résolution amiable des différends avant de saisir le juge. Cette obligation s'applique aux demandes dont le montant n'excède pas 5000 euros ou concernent un conflit de voisinage. Si cette obligation n'est pas remplie, le juge déclarera votre demande irrecevable.

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DOC 3 : Le conciliateur résout les litiges du quotidien

Il est l’homme de la situation pour résoudre les petits litiges du quotidien. Le conciliateur de justice est la personne qui joue le rôle de médiateur du service public et permet parfois à des parties qui ne parvenaient pas à s’entendre à enterrer la hache de guerre et éviter les tribunaux.

Le rôle du conciliateur de justice

En Moselle-Est, Henri Bodo est le référent des conciliateurs de justice et il travaille en étroite collaboration avec son équipe présente sur le ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines et celui de proximité de Saint-Avold. […] Leur rôle, faciliter le dialogue entre les parties afin de trouver un terrain d’entente lors de litiges. « Le conciliateur est un acteur incontournable, car on ne peut saisir directement le juge aux affaires civiles sans justifier d’une tentative de conciliation », précise Henri Bodo.

Quels litiges sont concernés ?

Ils sont divers et variés. Ils concernent les problèmes de voisinage, de mitoyenneté, de nuisances sonores, de plantations envahissantes, d’infiltrations d’eaux pluviales. Mais également des litiges locatifs, de copropriété. Sans oublier les désaccords avec un fournisseur portant sur une livraison, la garantie… Ou encore les litiges avec un entrepreneur à propos de travaux inachevés, de malfaçons, de facture trop salée. Il peut aussi résoudre les problèmes de contentieux commercial, comme le recouvrement d’une dette impayée. « La liste est exhaustive », poursuit le référent pour la Moselle-Est. « En revanche, nous ne sommes pas compétents pour tout ce qui à un rapport avec les mesures de tutelle, les affaires à caractère pénal (délits, crimes), les litiges avec l’administration et les différends familiaux ».

Comment se passe une audience de conciliation ?

Tout d’abord, il faut prendre un rendez-vous auprès de « son » conciliateur de justice, cela peut prendre entre quinze jours et un mois. Le jour J, les deux parties sont conviées à une audience de conciliation. Celle-ci se fait à huis clos. « Notre rôle est de réguler la situation et d’amener les personnes à trouver une solution à leur problème, en vue d’un apaisement ». Soit cette rencontre est fructueuse et elle se termine par un procès-verbal pour homologation faisant autorité de l’affaire jugée. Soit il n’y a pas eu d’issue favorable et le conciliateur délivre un bulletin d’échec. C’est seulement à partir de là que les plaignants-victimes peuvent saisir le juge. Il faut noter que les démarches auprès du conciliateur de justice sont gratuites. Et que l’objet du litige  ne doit pas dépasser un préjudice de plus de 5 000 €.[…]

Combien d’affaires traitées en 2019 ?

Les résultats 2019 pour les conciliateurs de Moselle-Est tribunaux de Saint-Avold et Sarreguemines ont eu 601 affaires à traiter et 298 ont trouvé une issue favorable. […]

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DOC 4 : Les prétentions des parties

La "prétention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu’elles leur soient accordées droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure.

Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement. […] Les prétentions doivent se fonder sur des règles de droit (moyens de droit).

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DOC 5 : Trouble de voisinage : vous êtes responsable du tapage commis chez vous par d’autres

Le propriétaire d’un logement peut être tenu pénalement responsable devant la justice du tapage commis chez lui par d’autres s’il s’abstient d’intervenir pour le faire cesser, selon la Cour de cassation.

Chacun peut être pénalement responsable des troubles de voisinage commis par d’autres dans son logement. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020. Dans l’affaire jugée, un particulier s’était plaint d’être dérangé, vers une heure du matin, par des cris, rires et hurlements de jeunes provenant de la maison voisine. Le fils du propriétaire recevait des amis. La police n’a pas cherché à identifier les auteurs de l’infraction et a reproché au propriétaire des lieux d’avoir laissé des personnes sous son toit faire du tapage nocturne sans user de « son autorité de propriétaire et de père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui ».

Le tribunal de police a condamné le père de famille à payer une amende de 300 € pour « complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage » et à verser 150 € au voisin plaignant au titre des dommages et intérêts.

Pas besoin d’agir pour être considéré complice

La Cour de cassation a confirmé le jugement rendu. Pour les juges, le père de famille s’est rendu complice du trouble de voisinage provenant de son logement. Alors que ce dernier soutenait que la complicité devait « résulter de faits personnels, positifs et conscients », la plus haute juridiction judiciaire a considéré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir agi pour être complice. Il suffit d’avoir laissé faire les autres.

Tentez de régler le litige à l’amiable

Pour rappel, les bruits de voisinage (générés par un individu, un animal ou un objet) causant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. Si les nuisances sont insupportables, il faut tenter dans un premier temps de régler le litige à l’amiable en adressant à votre voisin un courrier simple, puis un courrier en recommandé. Si le voisin bruyant est un locataire, il faut s’adresser au propriétaire du logement par courrier recommandé avec accusé de réception afin qu’il fasse cesser les nuisances.

Si les démarches à l’amiable échouent, il faut faire constater l’infraction en vous adressant au service communal d’hygiène et de santé. Si le problème persiste malgré tout, vous pouvez porter plainte et, en dernier recours, faire appel à la justice. […] vous pouvez saisir le tribunal pour engager sa responsabilité.

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2.       Mme Dubonpied peut-elle saisir la justice pour faire cesser cette situation ? Quelles seraient donc ses prétentions ?

3.       Quel est l’intérêt de la procédure de conciliation ?

4.       Qualifiez juridiquement les faits à l’origine du litige dans le document 4 et identifiez les parties (demandeur et défendeur).

5.       Quel est la décision du tribunal de police ? Cette décision est-elle confirmée par la Cour de Cassation ? (DOC 5)

6.       Proposez sous forme de syllogisme l’argumentation que Mme Dubonpied peut opposer à ses voisins pour faire cesser les troubles.

II La preuve

DOC 6 : La preuve

[…] Dans un procès civil, toute personne qui fait une requête en justice doit apporter la preuve de ses demandes. Elle doit respecter certaines règles. En principe, les preuves sont apportées par les parties sauf exception lorsque le juge les cherche lui-même.

DOC 7 : Extrait du code civil

Article 1353 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Article 1358 « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen »

Article 1359 « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »

Article 1366 « L’écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

DOC 8 : comment prouver ?

[...] la preuve en droit civil pour un acte juridique

Qu’est-ce qu’un acte juridique ? Un acte juridique est la manifestation de la volonté d’une ou plusieurs personnes de produire des effets de droit, c’est-à-dire qu’il s’agit de conséquences juridiques voulues. Le plus souvent, un acte juridique est matérialisé par un contrat (écrit ou oral).

Qui doit prouver ? Le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation est tenu de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (art 1353 CC). […]

Comment prouver ? La loi vient préciser et limiter les moyens de preuve pour un acte juridique (art 1358 CC).

Pour prouver un acte juridique qui porte sur une valeur inférieure à 1500€, aucune règle n’est fixée : il est possible de rapporter la preuve par tout moyen (écrit, témoignage, etc. Les types de preuve utilisables ne sont pas limités par loi) (art 1359 CC).

Pour prouver un acte juridique qui porte sur une valeur supérieure à 1500€, il est exigé un écrit. […] Cet écrit peut être authentique (notaire, huissier de justice, officier d’état civil), ou sous signature privée. Il peut également être électronique […]

Il existe des exceptions à cette exigence de l’écrit :

  • En cas d’impossibilité morale de prouver l’écrit : des liens de parenté, des usages […]
  • Lorsque le document écrit a été perdu par force majeure. Par exemple, lorsque le document a été perdu lors d’un incendie, la force majeure étant définie comme un événement imprévisible, irrésistible, et extérieur à l’auteur. […]

Quelle preuve est refusée ? […] La preuve doit également avoir été obtenue sans fraude pour être admissible 15. On ne peut, par exemple, enregistrer une conversation téléphonique privée et l’utiliser contre l’auteur sans l’avoir informé au préalable de cet enregistrement. […] La preuve rapportée doit donc être loyale.

La preuve en droit civil pour un fait juridique

Qu’est-ce qu’un fait juridique ? A la différence de l’acte juridique par lequel les parties ont souhaité les effets juridiques, le fait juridique est un événement qui va avoir des conséquences juridiques sans que les parties ne les aient voulues (par exemple, un accident).

Qui doit prouver ? Comme pour l’acte juridique, le principe est que celui qui réclame l’exécution d’une obligation est tenu de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. […]

Comment ? Un fait juridique, ne pouvant par nature être anticipé, il bénéficie d’un régime plus souple de preuve que l’acte juridique. Il peut être prouvé par tout moyen. C’est le principe de la liberté de la preuve qui s’applique.

On peut alors utiliser :

  • La preuve par écrit
  • La preuve par témoignage : la valeur accordée aux témoignages est alors laissée à l’appréciation du juge
  • Les présomptions judiciaires qui permettent de renverser la charge de la preuve lorsque celle-ci est difficile à obtenir : ce sera alors à l’autre partie d’apporter la preuve de la non-réalisation du fait juridique (déductions des juges, indices).
  • L’aveu : il peut être fait en justice par la partie concernée (l’aveu judiciaire) ou être purement verbal (l’aveu extrajudiciaire) […]

La preuve en droit pénal Qui doit prouver ?

En droit pénal, la preuve vise à montrer qu’une infraction a bien été commise : c’est donc à celui qui accuse un autre d’avoir commis cette infraction de la prouver (le procureur de la République ou la  victime si elle s’est constituée partie civile ) […]

Comment ? Il est possible de prouver une infraction pénale par tous moyens, par tous modes de preuve. Au contraire du droit civil où il peut exister une hiérarchie des preuves notamment pour les actes juridiques, le droit pénal considère toutes les preuves comme recevables, sans prévalence d’une sur une autre.

Cette liberté de la preuve s’explique d’une part car il s’agit de prouver des faits, et d’autre part car il faut faciliter la preuve pour éviter la disparition d’indices et de preuves.

Il n’existe que de rares exceptions, notamment pour les contraventions qui sont prouvées le plus souvent par procès-verbal ou par rapport, ou certaines infractions spécifiques comme la preuve d’une conduite sous l’emprise d’alcool. […]

Dans tous les cas, le juge pénal apprécie la valeur des preuves rapportées en fonction de son intime conviction. Il n’est donc pas tenu par la preuve apportée, et détermine la valeur probante à accorder à une preuve. […]

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7.     Définissez la notion de preuve.

8.       Que devra prouver Mme Dubonpied ? Pourquoi devra t-elle supporter la charge de la preuve ?

9.       Quel mode de preuve s’appliquera au litige entre Mme Dubonpied et son voisin ? Expliquez.

III Le recours au juge

DOC 9 : L’ordre judiciaire

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10.   Quel serait la juridiction compétente pour juger le litige de Mme Dubonpied ? Expliquez.

 

11.   Identifiez la compétence d’attribution du Conseil de prud’hommes, du Tribunal de commerce, du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel et de la Cour d’assises

 

DOC 10 : Les étapes du procès civil

L'assignation en justice est l'acte par lequel un demandeur au procès informe un défendeur qu'un procès lui est intenté et l'invite à comparaître devant le tribunal pour être jugé. L'assignation est signifiée obligatoirement par voie d'huissier de justice, qui se transporte personnellement au domicile du défendeur.

Suite à la saisine du tribunal judiciaire, les adversaires doivent préparer le procès. C'est ce qu'on appelle la mise en état.

Le procès oppose les parties, le demandeur (celui qui lance la procédure) et le défendeur (celui qui est attaqué).

Les parties doivent être représentées par un avocat.

Les parties doivent exposer leurs arguments dans un document écrit, on parle de conclusions. Dans les conclusions, les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les arguments (appelées moyens), accompagnées des pièces justificatives.

Tous les documents communiqués au tribunal doivent être transmis à la partie adverse, c'est le principe du contradictoire (garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments à partir desquels elle sera jugée ; garantit aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été entendues). Toutes les pièces et conclusions sont déposées au greffe du tribunal avant le procès.

Il n'y aura un procès que si le dossier est complet et si les adversaires se sont communiqués leurs arguments et leurs preuves.

Un juge, appelé juge de la mise en état, a pour rôle de veiller au bon déroulement de la procédure. Il contrôle l'échange des conclusions des parties et la communication des pièces dans les délais qu'il fixe.

Une fois le dossier complet, le juge de la mise en état clôture les échanges et fixe la date d'audience. Aucune pièce ou conclusions ne peuvent être ajoutées après la date de clôture.

Le jour de l'audience, les parties doivent être représentées par leur avocat. Les avocats plaident, d'abord celui du demandeur puis celui du défendeur.

À la fin de l'audience, le juge fixe la date à laquelle la décision sera rendue. L'affaire est alors mise en délibéré.

Le tribunal rend sa décision sous la forme d'un jugement. Les décisions s'appliquent immédiatement sauf dispositions contraires.

Le jugement met fin à la procédure lorsque tous les points du litige sont jugés.

Incompétence du tribunal

Le juge peut aussi prendre une décision d'incompétence, c'est-à-dire qu'il estime que le litige ne relève pas de ce tribunal. Par exemple, si le litige relève du tribunal judiciaire d'une autre ville ou du tribunal de commerce.

Le juge invite alors les parties à saisir elles-mêmes la juridiction qu'il estime compétente ou il transmet l'affaire à un autre tribunal qu'il désigne.

Une des parties peut contester le jugement en faisant appel. Le délai pour déposer le recours est de 1 mois. Si vous souhaitez contester la décision rendue en appel, vous devez introduire un pourvoi en cassation.

Le pourvoi n'empêche pas l'exécution de la décision.

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12.   Identifier les étapes du procès civil devant le tribunal judiciaire.

 

13.   Qu’appelle-t-on principe du contradictoire ?

 

DOC 11 : Quels sont les grands principes d’organisation et de fonctionnement de la justice ?

Le service public de la justice est régi par certains principes d’organisation interne, qui permettent d’en comprendre la structure. […]

D'autres principes d’organisation sont spécifiques à l’activité judiciaire. Il s’agit :

  • du principe de collégialité, qui exige l’intervention de plusieurs juges pour délibérer sur la plupart des décisions ;
  • du principe de séparation des fonctions, qui est illustré par la distinction entre magistrats du siège et du parquet.

Le service public de la justice est structuré, dans ses relations avec ses usagers, par quelques principes de fonctionnement :

  • le principe d’égalité, qui est directement lié à celui d’égalité devant la loi ;
  • le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas l’existence de frais de justice ;
  • le principe de neutralité, corollaire de l’exigence d’impartialité […]

S’y ajoutent quelques règles propres à la justice, comme la publicité, qui permet à tout citoyen d’assister à la plupart des audiences, ou la loyauté, qui peut être rattachée à la garantie apportée à chaque partie que sa cause sera entendue équitablement.

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DOC 12 : Article 6 – Droit à un procès équitable (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950)

1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.     Tout accusé a droit notamment à:

a.     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c.      se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e.     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

DOC 13 : L'appel et le double degré de juridiction

Ce sont des principes essentiels de la procédure judiciaire et une garantie d'équité pour les justiciables : le droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction.
 

Toute personne dont l'affaire a déjà été jugée en premier ressort peut demander, si elle n'est pas d'accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. Le recours, appelé " appel " s'exerce devant une juridiction de degré supérieur : la cour d'appel, à l'exception des recours contre les décisions rendues par une cour d'assises (crimes) soumis à une nouvelle cour d'assises.
Un tribunal ne peut pas réexaminer une affaire qu'il a déjà jugée : c'est le principe de 'l'autorité de la chose jugée ".

Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant inférieur ou égale à 3 800 euros).

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14.    Expliquez chacun des principes de l’organisation judiciaire et notamment le droit au procès équitable.

 

DOC 14 : Le procès pénal devant la Cour d’assises

 La cour d'assises juge les auteurs de crime.

Le déclenchement du traitement judiciaire, c’est-à-dire la mise en mouvement de l’action publique, est le fait soit du procureur de la République, soit directement de la victime de l’infraction. Le procureur de la République possède la maîtrise de l’action publique : en effet, aucune juridiction ne peut se saisir elle-même, et le déclenchement des poursuites par le ministère public est un préalable indispensable à toute condamnation. Pour assurer cette mission, le procureur est tenu au courant de la commission des infractions par plusieurs moyens : il peut recevoir directement les plaintes et dénonciations et il est informé par les autorités de police des infractions survenues sur son ressort.

Après une phase d’enquête qu’il dirige, le procureur de la République prend librement une décision sur l’action publique, en vertu du principe de l’opportunité des poursuites :

  • il peut classer l’affaire sans suite, si elle ne lui semble pas mériter de traitement judiciaire pour des raisons juridiques ou d'opportunité ;
  • il peut saisir un juge d’instruction, si l’affaire est grave ou complexe et nécessite une enquête approfondie ;
  • il peut saisir une juridiction de jugement, s’il estime que les faits sont constitutifs d’une infraction et méritent une peine ;[…]

L'information judiciaire est l'enquête menée par un juge d'instruction permettant de déterminer l'existence d'une infraction, les auteurs de l'infraction et s'il y a des indices contre la personne ou les personnes mis en cause. L'information judiciaire est ouverte à la demande du procureur de la République ou à l'initiative d'une victime. Le juge d'instruction dispose de nombreux moyens d'enquête et de contraintes (mandats, détention provisoire ...).

En fonctions des éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal.

La mise en examen est une décision du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. Une personne soupçonnée d'infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants peut être mise en examen après avoir été présentée au juge d'instruction.

L'accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat. S'il n'en choisit pas, le président de la cour d'assises lui en désigne un d'office. La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'avoir un avocat.

La cour d'assises est composée de

  • 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs) et 6 jurés, qui sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
  • L'audience devant la cour d'assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu'après leur déposition. Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile) ne pourront pas y assister s'il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité. Par ailleurs, le procès peut se dérouler à huis-clos. La cour d'assises peut décider d'interdire l'accès au procès à tout le public, lorsqu'elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l'ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l'accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés. Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé...) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L'accusé ne peut pas demander le huis-clos.

·         Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès. Au début de l'audience, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d'un interprète, si nécessaire.

·         Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l'autorisation. L'accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

·         En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a une portée historique ou si cela a un intérêt pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus
  • L'avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement)
  • L'avocat de l'accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises et les jurés délibèrent. Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l'accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l'accusé. Si l'accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu'à la majorité de 6 voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures. La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée. Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté […]. S'il est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience à une date ultérieure. Si l'accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l'accusé, sans participation des jurés.

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15.   Identifiez les étapes du procès pénal devant une Cour d’assises.

16.   Visionner la vidéo et répondez aux questions suivantes :

a.       Quelle est la juridiction saisie dans cette affaire ? Pourquoi ?

b.       Quels sont les faits reprochés à l’accusé (chef d‘inculpation) ?

c.       Comment sont désignés les membres du jury ?

d.       Quelle sanction pénale (peine) risque l’accusé ?

e.       Identifiez les parties au procès.

f.        A votre avis, qu’est-ce que la présomption d’innocence et en quoi est-elle primordiale ?

g.       Pourquoi le président de la Cour d’assises refusent-ils de montrer les photos de la victime à la Cour ?

h.       Quel est le verdict ? Est-il susceptible d’un recours ?

I Le litige

Un conflit se transforme en litige lorsqu’une personne qui estime que ses droits sont violés formule son problème en termes juridiques pour appuyer ses prétentions. En cas de litige, toute personne dont le droit est contesté peut saisir la justice.

Les parties fixent l'objet du litige par les prétentions qu'elles articulent et précisent les faits (qualifiés) qui justifient leurs prétentions et qui constituent la cause du litige.

NB : Attention, tout litige ne débouche pas nécessairement sur un procès.

NB : Le juge pourra requlifier certains faits et donc appliquer des règles de droit non prévues par les parties.

Exemple : M. Klein exige des dommages et intérêts et la cessation des troubles à son voisin (prétentions et objet du litige) car il lui reproche les aboiements permanents de son chien (cause du litige).

II La charge de la preuve (qui doit prouver ?)

En cas de litige devant la justice, deux parties s’affrontent : le demandeur et le défendeur. En principe, le demandeur doit prouver l’acte juridique (par exemple, un contrat) ou le fait juridique (par exemple, un accident) qu’il invoque. Le défendeur peut le contredire en apportant la preuve du contraire. Le juge applique le droit à partir des preuves qui lui sont présentées par les parties. Un droit qui ne peut être prouvé n’existe pas.

On assiste parfois au renversement de la charge de la preuve. On parle alors de « présomption légale en faveur du demandeur ». En effet, une présomption est la supposition que la prétention d’une partie est fondée, sans qu’elle soit obligée d’en apporter la preuve. Il s’agit d’un régime de faveur justifié par la difficulté, voire l’impossibilité supposée, de produire cette preuve.

Une présomption est dite « simple » lorsque, dans une situation, le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de ses dires et qu’il incombe au défendeur de prouver le contraire. Par exemple, l’enfant né pendant le mariage est présumé être celui du mari de la mère, ce qui ne fait pas obstacle à une action en contestation de paternité si la preuve du contraire existe.

Une présomption est dite « irréfragable » lorsque le demandeur est dispensé d’apporter la preuve de ses dires et que, parallèlement, le défendeur n’est pas autorisé à rapporter la preuve du contraire. Par exemple, l’article 1832 du Code civil précise que la remise par un créancier d’un titre libératoire à son débiteur (par exemple, une quittance) constitue une présomption irréfragable de paiement : le créancier ne peut plus prouver qu’il n’a pas été payé.

III L’objet de la preuve en cas de litige (que faut-il prouver ?)

En recourant à la justice, les personnes doivent prouver qu’elles sont titulaires d’un droit, qui a été voulu dans un acte juridique ou qui est la conséquence non recherchée d’un fait juridique.

Elles n’ont pas à prouver la règle de droit qui fonde leurs prétentions car les juges connaissent le droit. Ce qui doit être prouvé, c’est soit l’acte juridique, soit le fait juridique qui justifie leur demande.

L’acte juridique résulte de la volonté d’une ou de plusieurs personnes de créer, transmettre, modifier ou éteindre un droit ou une obligation. Il a pour objectif de produire des effets juridiques, comme dans le cas du contrat, par exemple.

Le fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui produit des effets juridiques sans que les intéressés les aient volontairement recherchés. L’exemple type est celui de l’accident.

IV Les moyens de preuve (comment prouver ?)

Les preuves parfaites s’imposent au juge et ne peuvent être contestées, sauf par des preuves parfaites contraires. La preuve parfaite par excellence est l’écrit. Parmi les écrits, on distingue :

– l’acte authentique rédigé par un officier public (par exemple, un acte notarié) ;

– l’acte sous seing privé rédigé par des particuliers (par exemple, une reconnaissance de dette écrite).

Les preuves imparfaites peuvent être contestées car elles reposent sur la perception de l’homme qui peut se tromper, volontairement ou de bonne foi. De ce fait, ces preuves donnent lieu à une interprétation par le juge. On distingue :

– le témoignage, qui est une déclaration par laquelle une personne étrangère à l’affaire dit ce qu’elle a vu ou entendu ;

– les présomptions de fait, qui sont un ensemble d’indices sérieux et concordants permettant au juge d’établir la vérité.

La preuve des actes juridiques se fait par la production d’une preuve parfaite (par exemple, un écrit). Cependant, lorsque l’absence d’un écrit est excusable, il est possible de prouver par tout moyen (par exemple, par un témoignage). Cette exception est prévue par la loi dans des cas précis :

– si l’acte juridique porte sur un montant inférieur à 1 500 € ;

– s’il est impossible de se procurer un écrit pour des raisons matérielles (comme un incendie) ou pour des raisons morales (comme le lien familial) ;

– si l’écrit a été perdu par force majeure.

La preuve des faits juridiques peut être établie par tout moyen car ils sont imprévisibles. Les moyens de preuve les plus répandus sont alors le témoignage et les présomptions de fait.

V Les principes fondamentaux de la justice

Le droit pose quelques règles essentielles à une justice de qualité, garante des droits fondamentaux des justiciables.

La justice repose sur des principes fondamentaux au service de l’équité :

 le principe de la neutralité des juges : le tribunal tranche le conflit en appliquant le droit et après avoir entendu le point de vue de chacune des parties en présence. Ainsi, chacun est assuré d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial ; C'est une garantie d'un procès équitable.

– le principe du contradictoire : chaque partie a non seulement la possibilité de faire valoir son point de vue, mais aussi la faculté de connaître et de discuter les arguments et les preuves de son adversaire, qui lui sont communiquées avant la phase de jugement ; C'est une garantie d'un procès équitable.

– le principe de la publicité des débats : symboliquement, les portes des salles d’audience des tribunaux doivent en principe rester ouvertes, ce qui permet de contrôler le respect des droits de chaque partie ; C'est une garantie d'un procès équitable.

– le principe des droits de la défense : il s’exprime par l’obligation de juger une affaire en présence des personnes intéressées ou de leur représentant. Le défendeur peut faire valoir ses prétentions et discuter ceux de l'adversaire. Le défendeur a accès aux pièces du dossier. Il peut avoir un avocat, c'est même parfois obligatoire. C'est la garantie d'un procès équitable.

Les procès sont souvent longs. Ces lenteurs ont de multiples causes : encombrement des juridictions, nécessité de recourir parfois à des expertises, utilisation de diverses voies de recours. Pourtant, un principe est posé par le droit : si une procédure dépasse une durée raisonnable, le justiciable qui estime être victime des lenteurs du système judiciaire peut assigner l’État pour le faire déclarer responsable et obtenir réparation.

VI Les principes de compétence

Tout litige soulève deux problèmes initiaux. D’abord, quel type de tribunal est compétent ? Ce sont les règles de compétence d’attribution qui permettent de le déterminer. Ensuite, dans quel lieu faut-il porter l’affaire en justice ? C’est la question de la compétence territoriale.

Le système judiciaire français repose sur la séparation entre deux ordres de juridiction distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

– L’ordre judiciaire compte des juridictions de droit privé : des juridictions civiles (tribunaux judiciaires et de proximité) et diverses juridictions spécialisées (tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes). Dans l’ordre judiciaire, on trouve aussi des juridictions de droit pénal (tribunaux de police, tribunaux correctionnels et cours d’assises).

– L’ordre administratif réunit les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État. Ces juridictions jugent les affaires dans lesquelles l’Administration est partie.

En droit privé, la compétence d’attribution est confiée aux tribunaux civils si l’affaire est de droit civil. Si le montant de la demande dépasse 10 000 €, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent ; en-deçà de ce montant, on recourt au tribunal d’instance. Les litiges de droit commercial relèvent du tribunal de commerce. Les conflits en droit du travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes.

En droit pénal, la compétence des juridictions dépend de la gravité de l’infraction. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police, les délits par le tribunal correctionnel et les crimes par la cour d’assises.

En principe, le tribunal compétent est celui du lieu où le défendeur est domicilié.

Dans certains cas, la loi prévoit que le demandeur puisse opter pour un autre tribunal. C’est le cas pour les procès portant sur un contrat (tribunal du lieu de livraison ou d’exécution du contrat) ou sur un problème de responsabilité civile (tribunal du lieu du dommage), pour un litige de droit du travail (tribunal du lieu de travail). Parfois, la compétence est exclusivement réservée à un autre tribunal, comme en matière de litige portant sur un immeuble (tribunal du lieu où est situé l’immeuble).

En droit pénal, le tribunal du lieu de l’infraction ou celui du domicile de son auteur sont compétents.

VII Le déroulement du procès (ex : Le procès devant le tribunal judiciaire)

Chaque étape d’un procès traduit la mise en œuvre des principes d’équité :

– La demande introductive d'instance : l’introduction de l’instance se fait par l’assignation (signification par acte d'huissier) : le défendeur est prévenu de la demande ainsi que de l'objet de la demande et des moyens qui fondent ses prétentions ;

–  Le demandeur  prend l'initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions. On dit qu'il introduit l'instance. Concrêtement, il s'agit de déposer au greffe du tribunal une copie de l'assignation. La saisine du tribunal intervient par l’enrôlement, qui est la prise de date officielle par le tribunal du début de la procédure ;

– la mise en état de l’affaire permet aux parties d’échanger leurs conclusions, c'est à dire leurs prétentions (dispositif) et leurs argumentations (motifs) et les faire connaître au juge ;  Le juge de la mise en état contrôle cette étape puis renvoit l'affaire en audience.

– l’audience ou audience des plaidoiries permet au juge d’entendre (oralement) les prétentions des parties, généralement par leurs avocats ; Les débats en principe sont publics ;

– la mise en délibéré ouvre un délai de réflexion pour les juges ;

– le jugement est rendu : cette dernière étape rend la décision de justice exécutoire.

Lorsqu’une infraction a eu lieu et que la victime a porté plainte, c’est le ministère public (procureur de la République ou substitut) qui décide s’il y a lieu de poursuivre ou non. S’il poursuit, le juge d’instruction doit rassembler les preuves « à charge et à décharge ». C’est au vu de cette instruction que la personne mise en cause peut être traduite devant une juridiction répressive, où sont défendus tant les intérêts de la victime que ceux de la société.

VIII Les principaux recours

Les tribunaux du premier degré, saisis dans la phase initiale de la procédure, rendent un jugement que l’une des parties peut ne pas trouver satisfaisant. Aussi, la loi autorise-t-elle chaque justiciable à demander à être rejugé par une juridiction hiérarchiquement supérieure afin qu’elle réexamine l’affaire sur le fond. Les cours d’appel constituent ces juridictions du deuxième degré.

Elles peuvent approuver les décisions des premiers juges (arrêt confirmatif) ou les désapprouver (arrêt infirmatif).

L’appel est un droit reconnu à tous. Cependant, il est impossible de faire appel pour des litiges dont l’enjeu n’excède pas 4 000 €.

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Son rôle est de juger la bonne application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, c’est-à-dire les juges du fond.

Tout justiciable qui a été jugé en dernier ressort a le droit de former un pourvoi en cassation pour faire vérifier que les juges du fond ont respecté le droit. La Cour de cassation ne réexamine pas le fond de l’affaire. Elle est juge du droit. Elle a l’autorité pour casser une décision non conforme au droit. Elle peut également approuver les juges du fond. Dans ce cas, elle rejette le pourvoi en cassation.

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