DS du vendredi 15 janvier 2021

À l’aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes numérotées de 1 à 5, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.

 

Situation juridique  

La SARL Zora Esthétique commercialise des produits de beauté et propose des services de soins esthétiques. La boutique installée à Issoire propose, à l’étage, des cabines de soins et, au rez-de-chaussée, un espace de vente de produits de beauté.

En décembre 2017, les rendez-vous sont nombreux. Alain, le gérant, a donc décidé d’embaucher Léana.

En ce samedi, l’agenda est très chargé et les rendez-vous se succèdent. Aurore, violoncelliste de renommée internationale, arrive pour son rendez-vous de 14h avec Léana, son esthéticienne habituelle. Elle s’aperçoit qu’elle a oublié son téléphone portable dans la voiture et décide d’aller le chercher. Léana attend, dans la cabine de soins au premier étage, le retour de sa cliente.

En revenant, malgré le panneau « Attention aux marches ! », Aurore se précipite, en courant, dans l’escalier. Elle perd l’équilibre en voulant sauter les marches et chute brutalement. Son téléphone se brise et elle ne peut plus se relever.

Face à cette situation, Léana appelle les pompiers qui emmènent Aurore à l’hôpital. Le médecin constate une double fracture de l’épaule et de la rotule droite. Il indique à Aurore qu’elle doit être immobilisée durant trois mois. Elle doit donc annuler le reste de sa tournée internationale.

 

Questions :

1. Qualifiez juridiquement les faits, les parties et les dommages.

2. Proposez l’argumentation juridique qu’Aurore pourrait développer pour obtenir réparation des dommages subis.

3. Proposez l’argumentation juridique que la SARL Zora Esthétique pourrait opposer à Aurore.

4. L'obligation de sécurité de résultat est-elle plus favorable que l'obligation de moyens ?

Annexe 1 : articles du Code civil

Article 1218 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

Article 1231-1 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1240 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1242 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde [...].

 

Annexe 2 : Extrait du Code de la consommation

Article L 421-3 (anciennement article L 221-1) : Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Annexe 3 : Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 20 septembre 2017

Vu l’article L. 221-1* du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X.., qui avait fait une chute sur un tapis anti- dérapant placé devant un rayon situé dans un magasin exploité par la société Centre E. Leclerc supermarchés charentais (la société) a, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, assigné la société en réparation de ses préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X. tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de sa chute, l’arrêt retient que l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, n’instaure aucun régime de responsabilité autonome permettant à une victime de solliciter des dommages-intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l’obligation de sécurité ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE,

Renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;[…]

* Nouvel article 421-3 du Code de la consommation

Annexe 4 : Non cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle*

Lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle*. Cette règle dite du non cumul traduit donc la primauté de la force obligatoire du contrat. Le principe date d'un arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 21 janvier 1890. La responsabilité contractuelle doit jouer dès lors que le dommage est lié à l'exécution du contrat. […] Il n'en est pas de même lorsque le dommage n'est pas lié à l'exécution du contrat […].

Source : d’après Lexinter.fr

* L’appellation délictuelle a été remplacée par l’appellation extra-contractuelle depuis la réforme de 2016

Annexe 5 : Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 28 novembre 2008

« Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité présente les caractères de la force majeure. »

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