Qu'est-ce qu'être responsable ?

I La notion de responsabilité

Le chien de M. Klein s’est enfuit de son enclos. Celui-ci a parcouru les jardins du voisinage en déterrant des fleurs et en creusant des trous un peu partout. Les voisins de M. Klein sont furieux. Pourtant M. Klein ne s’estime pas responsable ! Il affirme qu’ils n’avaient qu’à clôturer leurs jardins !

  1. Que penser de cette situation ?

A partir des annexes, répondez aux questions qui suivent :

Annexe 1 : Code pénal (extrait)

Article 121-1 Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait

Article 121-4 Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-6 Sera puni comme auteur le complice de l'infraction

Article 130-1 Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :

1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;

2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Article 311-4 Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende

Annexe 2 : Code civil (extrait)

Article 1240 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Annexe 3 : Les juridictions civiles et pénales

L'ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions : les juridictions civiles et les juridictions pénales. Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce, consommation, succession...) mais n'infligent pas de peines. Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes aux personnes, aux biens et à la société.

Pour les juridictions civiles, le tribunal ou le juge compétent change selon la nature de l'affaire et le montant en jeu.

Devant les juridictions pénales, c'est le type d'infraction qui définit la juridiction compétente ; de l'infraction la moins grave (la contravention) à la plus grave (le crime).

http://www.justice.gouv.fr/

  1. Distinguez la responsabilité civile (code civil) de la responsabilité pénale (code pénal).

Un cambrioleur s’est introduit au domicile de M. Klein pendant que celui-ci dormait. Il a dérobé de nombreux objets (bijoux, smartphones, instruments de musique, …). M. Klein est depuis lors très angoissé à l’idée que cela se reproduise. Quelques jours plus tard, ce cambrioleur est interpelé par la gendarmerie alors qu’il commettait un autre vol dans une voiture. Celui-ci va avouer au cours de sa garde à vue son cambriolage chez M. Klein.

  1. La responsabilité pénale du cambrioleur est-elle engagée ? la responsabilité civile ?

Annexe 4 : Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile

[…] C’est l’obligation de réparer les dommages que l’on a causés à autrui. Elle se distingue de la responsabilité pénale qui est engagée, elle, lorsqu’une infraction est commise (contravention, délit ou crime).

3 conditions sont nécessaires pour qu’il y ait responsabilité civile

  1. un dommage subi par la victime,
  2. un fait dit « générateur de responsabilité » imputé à l’auteur de ce dommage,
  3. un lien de causalité entre ce fait et le dommage.

www.auxiliaire.fr

  1. Identifiez les conditions nécessaires pour mettre en œuvre la responsabilité civile d’une personne.
  2. Ces conditions sont-elles remplies en ce qui concerne le cambrioleur de M. Klein ?

II Le dommage

Annexe 5 : Le dommage et le préjudice

Le préjudice est la conséquence du dommage subi par la victime. Il en existe plusieurs types. On note principalement le préjudice : matériel ; corporel ; moral.

Le préjudice matériel est celui qui concerne les biens et actifs de la victime. Il constitue une atteinte à son patrimoine. Il peut s'agir de différents éléments comme :

  • une atteinte à ses biens, meubles ou immeubles ;
  • une perte ou une privation de sa rémunération.

Plus généralement, on admet que le préjudice matériel englobe le gain manqué et la perte éprouvée par la victime, économiquement, du fait de la faute. […]

Exemple : le vol de votre tondeuse à gazon entraîne droit à réparation. Vous pouvez exiger sa restitution ou son équivalent en numéraire à titre de dommages et intérêts. Votre préjudice est matériel.

Comme tout type de préjudice, pour être réparable, le préjudice matériel doit être direct, actuel et certain.

Préjudice direct : Il doit être subi personnellement. Il existe toutefois un principe de « préjudice par ricochet » : on prend classiquement l'exemple de la concubine qui demande réparation du préjudice matériel résultant de la mort de son conjoint qui était le seul du couple à percevoir des rémunérations (Cass. Chambre mixte, 27 février 1970, JCP 70, II).

Préjudice actuel : Un simple préjudice éventuel ne pourra pas être indemnisé : il doit exister au moment de la demande en réparation.

Préjudice certain : En application du principe précédent, on peut noter les types de préjudices suivants, établis comme « certains » par la jurisprudence :

  • Le principe de perte de chance qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Cass. Civ. 1, 21 novembre 2006, jurisdata n°2006-036009).

Exemple : la perte de chance d'une réussite professionnelle. La victime s'est préparée à un concours, a accompli des stages et a engagé des dépenses pour ce faire. La victime peut être indemnisée de sa perte de chance si elle a été empêchée de mettre à « profit l'aptitude qu'elle avait acquise à postuler à cet emploi » (Cass. Civ. 2, 17 février 1961, Gaz. Palais 1961, 400).

  • Le préjudice « futur » qui peut être pris en compte s'il résulte de la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuelles.

Exemple : une personne qui ne pourra plus jamais ré-exercer une profession très lucrative à cause d'une blessure. Son préjudice matériel quant à la perte de rémunération pourra être envisagé au-delà du moment de sa demande.

Attention : pour être indemnisable, le préjudice doit être licite. Une victime ne peut obtenir la réparation matérielle due à la perte de sa rémunération si celle-ci était occulte (Cass. Civ. 2, 24 janvier 2002, Grands arrêts, n°188).

Le principe de réparation du préjudice obéit en droit français à des règles strictes. Selon un adage juridique reconnu, « ne sera réparé que le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice ».

Le juge ne tiendra donc compte que des éléments objectifs fournis au moyen de votre demande de réparation. L'indemnisation définitive relève de son appréciation souveraine.

L'estimation de votre préjudice matériel devra donc être solide, chiffrée et étayée au moyen de pièces justificatives.[…]

Le dommage corporel est un dommage portant atteinte à l’intégrité physique d'une personne et peut être à ce titre réparé.

Exemples : prise en charge des frais médicaux, indemnité pour incapacité physique, indemnité pour perte de salaires, etc. […]

La victime d'un dommage corporel doit rapidement faire constater l’infraction et son préjudice par un médecin pour pouvoir être indemnisée. Tout médecin libéral ou service d’urgence d’un hôpital est compétent pour constater les blessures. […]

Souvent, le préjudice moral est lié à un préjudice corporel, car une atteinte physique a un effet sur la personnalité et le mental de la personne. Le préjudice moral peut concerner la victime directe, mais aussi ses proches.

Le préjudice moral porte atteinte à l'affection, à l'honneur, à la réputation de la victime.

Exemple : calomnie, diffamation, sentiment de honte, perte de qualité de vie, etc.

Le 13 mars 2007, la Cour de Cassation a reconnu un préjudice moral dans la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps (perte de chance de survie). Il s'agit d'indemniser la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente. Depuis, la notion de préjudice de vie abrégée a souvent été plaidée et entendue par les tribunaux. L'état de conscience de la victime entre la faute et son décès, son espérance de vie, sont pris en compte pour l'évaluation.

Les proches de la victime subissent un préjudice moral d'affection. Il correspond à la peine d'avoir perdu un être cher ou à la douleur de le voir diminué et souffrant.

Les tribunaux admettent d'ailleurs plus facilement le préjudice moral des victime indirectes ou par ricochet (parents, enfants, conjoint, frères et sœurs, grands-parents, petits-enfant) que des victimes directes, qui bénéficient déjà de la réparation d'autres préjudices.

Un proche sans lien de parenté peut également invoquer un préjudice moral à condition de prouver un lien affectif réel avec la victime (notamment une communauté de vie). […]

justice.ooreka.fr

  1. Identifiez les types de dommages/préjudices subis par une victime.
  2. Quels sont les caractères d’un dommage réparable ?
  3. Qualifiez juridiquement les dommages subis par M. Klein.
  4. Ces dommages sont-ils réparables ?
    1. Un vendeur de produits stupéfiants n’a pas été payé par son client.
    2. Sarah s’est fracturé le bras après une chute pendant son footing. Elle considère que c’est à cause d’un promeneur qui promenait son chien un peu plus loin et qui a attiré son regard.
    3. Mme Leroy veut être indemnisé car son fils (majeur) a été cambriolé.
    4. Un étudiant est renversé par un automobiliste et ne peut passer son baccalauréat.

Annexe 6 : Code civil (extrait)

Article 1386-19 : Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Article 1386-20 : Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Article 1386-21 : L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

  1. La loi du 8 août 2016 a instauré un nouveau type de préjudice. Lequel ?
  2. Quelles personnes disposent de la qualité pour agir ?
  3. M. Klein peut-il demander la réparation de ce type de préjudice ?

Annexe 7 : Le principe de réparation intégrale

L’article 1149 du Code civil ancien dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

La formulation est pour ainsi dire intégralement reprise dans le nouvel article 1231-3 du Code civil, qui dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Au visa de l’article 1149 du Code civil, la Cour de cassation a très régulièrement rappelé son attachement au principe de réparation intégrale des dommages, obligeant le débiteur d’une obligation à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas été causé et donc si les désordres n’étaient pas survenus.

village-justice.com

  1. Que signifie le principe de réparation intégrale ?

III La réparation

Annexe 8 : La réparation en nature et la réparation en équivalent

La réparation en nature consiste pour le responsable à remettre la victime dans l’état ou elle se trouvait avant la survenance du dommage (remise en état, destruction d’un mur, abattage d’un arbre, …).

En pratique les juges optent plutôt pour la réparation en équivalent qui consiste dans le versement d’une somme d’argent appelée « dommages et intérêts ». En ce qui concerne les préjudices corporels et moraux, c’est de toute façon la seule façon envisageable pour les compenser.

Annexe 9 : Indemnisation du préjudice

Lorsque vous subissez un préjudice (vol, blessures...), vous pouvez faire une demande de dommages-intérêts en justice et être indemnisé par le responsable du fait à l'origine du préjudice. En cas d'absence de responsable, vous pouvez dans certains cas être indemnisé par un fonds de garantie spécialisé. Exemple : Les victimes d'acte de terrorisme ou leurs proches peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

service-public.fr

Annexe 10 : L’assurance

Le principe de l'assurance est simple : l'assureur et l'assuré nouent une relation en signant un contrat par lequel :

- l'assuré s'engage à verser des primes ponctuelles ou régulières,

- l'assureur s'engage, lorsqu’un sinistre assuré survient, à verser une indemnisation à l'assuré. L'indemnisation vise à réparer les dommages matériels et corporels subis.

lefigaro.fr

Annexe 11 : La sécurité sociale

La Sécurité sociale a été créée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. Elle protège l'ensemble des résidents du territoire français. Composée de cinq branches, elle nous accompagne et nous aide tout au long de notre vie. […]

Pour mettre en œuvre cette solidarité nationale et assurer le bon fonctionnement du service public, le Régime général de la Sécu compte aujourd’hui près de 160 000 femmes et hommes. Ils sont répartis en 5 grandes branches :

La branche Famille (Caf) aide les familles dans leur vie quotidienne et développe la solidarité envers les personnes vulnérables.

La branche Maladie (Cpam, Carsat...) permet à chacun de se faire soigner selon ses besoins.

La branche Accidents du travail-maladies professionnelles (Cpam, Carsat...) gère les risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs.

La branche Retraite (Carsat, Cnav...) verse les pensions aux retraités de l’Industrie, des services et du commerce. Elle suit les salariés tout au long de leur carrière et les aide à préparer leur retraite.

[…]

securite-sociale.fr

  1. Le responsable est-il toujours celui qui indemnise la victime ?

III Les différents régimes de responsabilité

Annexe 12 : Les régimes de responsabilité

D6a

 

  1. Identifiez le régime de responsabilité applicable dans les situations suivantes :
    1. La société de e-commerce VAD n’a pas respecté le délai de livraison prévu. Son client a subi un préjudice.
    2. Babacar a poussé par inadvertance un camarade dans l’escalier du lycée. Celui-ci s’est blessé.
    3. Arthur, 6 ans, a mis le feu au sapin situé dans le jardin du voisin.
    4. Le chat de Mme Féline a griffé les sièges de la voiture neuve de sa voisine.
    5. Mattéo a renversé avec sa voiture un piéton qui traversait la rue sans respecter le feu tricolore.
    6. La cheminée de la maison de M. Dupond s’est écroulée sur le véhicule du voisin.
    7. La cafetière de M. Klein a explosé alors que celui-ci se faisait un café. Il est blessé au visage.

Annexe 13 : Code civil (extrait)

Article 1231-1

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

[La jurisprudence a étendu cette règle à la responsabilité extracontractuelle]

Article 1218

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. […]

Annexe 14 : La force majeure

La "force majeure" est la circonstance exceptionnelle, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l'empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier. Pour que la force majeure entraîne un tel effet il est nécessaire que le juge constate que l'événement dont le débiteur se prévaut ait eu une intensité telle, qu'il ne pouvait y résister.

[A titre d’exemples : catastrophes naturelles, faute de la victime, fait d’un tiers. Il revient au juge de déterminer si cette force majeure exonère partiellement ou totalement l’auteur du fait générateur]

www.dictionnaire-juridique.com

  1. Est-il possible de se soustraire de sa responsabilité civile ? Dans quels cas ?
  2. Justifiez l’existence d’une telle possibilité.

  1. Sujet du baccalauréat

Marguerite a 88 ans et vit seule depuis la mort de son mari. Avec l’âge, sa vue a baissé et elle n’entend plus très bien, malgré ses prothèses auditives. Cependant, elle va encore régulièrement en ville, à pied ou en bus, pour faire quelques courses, ce qui la sort de son isolement. Elle est très attachée à son indépendance. 

Aujourd’hui, elle se déplace à pied car les horaires du bus ne lui conviennent pas. Elle est assez pressée et traverse le parc sans regarder autour d’elle. Marguerite ne voit pas Pierre, âgé de 6 ans, qui pédale à vive allure sur son vélo. Celui-ci renverse Marguerite. Ni Pierre, ni ses parents, Julie et Romain, n’ont pu éviter l’accident.

Marguerite est à terre, très choquée et incapable de se relever. Ses lunettes et ses appareils auditifs sont en morceaux. Le diagnostic est préoccupant : sans compter les nombreuses contusions, la collision a causé une double fracture du bassin. Marguerite va devoir rester 4 mois à l’hôpital, avec 2 mois d’immobilisation totale sur un lit. De retour chez elle, elle aura besoin des soins d’une infirmière à domicile et d’une assistance ménagère. 

Marguerite se reproche sa faute d’inattention et sollicite vos conseils.

1. Résumez les faits en utilisant des qualifications juridiques.

2. Caractérisez les dommages subis par Marguerite.

3. Développez les arguments juridiques que Marguerite pourra utiliser pour obtenir réparation.

4. Développez les arguments juridiques que Julie et Romain pourraient utiliser pour s’exonérer de leur responsabilité

Annexe 15 : Code civil (extraits)

Article 1240

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1242

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 1217

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -solliciter une réduction du prix ; -provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Annexe 16 : Loi de 1985 sur les accidents de la circulation (extrait)

[…] Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. 

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80%, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. […]

Annexe 17 : Arrêt de la Cour de Cassation du 28 mars 2013 (extrait)

[…] que le fait de s'allonger, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public, constitue indubitablement une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité ; que la conjugaison de l'obscurité et de la position couchée du piéton rendait sa présence totalement imprévisible et irrésistible ; […] que la faute inexcusable de Elisa X...est donc la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime

Annexe 18 : Publication de la Cour de Cassation

« Pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ».

Ce principe posé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation se rapportait à une affaire où la responsabilité d’un mineur privé de discernement avait été recherchée pour faute, et où les juges du fond avaient retenu à son encontre un acte objectivement fautif. Il donnait à la responsabilité des père et mère la qualification nouvelle de responsabilité de plein droit (« responsabilité présumée »), mettait l’accent apparent sur la notion de causalité directe entre le fait de l’enfant et le dommage, mais demeurait ambigu sur la nature du fait dommageable de l’enfant, l’expression « commettre un acte » pouvant tout autant traduire l’exigence d’une faute de l’enfant ou d’un fait objectivement illicite de l’enfant que, tout au contraire, la simple constatation d’un acte purement objectif détaché de toute référence à son illicéité.

www.courdecassation.fr 2017

  1. A partir de l’annexe 19, répondez aux questions suivantes :
    1. Quel est le régime de responsabilité décrit dans ces articles ?
    2. Quel est le fait générateur à l’origine du dommage ? Qui en serait responsable de plein droit ?
    3. Un produit dangereux est-il forcément défectueux ?
    4. Que doit prouver la victime pour obtenir réparation ?
    5. Identifiez les causes d’exonération spécifiques à ce régime.
    6. Quel est l’intérêt pour la victime de ce régime spécifique par rapport au droit commun de la responsabilité ?

Annexe 19 : Code civil (extrait)

Article 1245

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Article 1245-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.

Article 1245-3

Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. […]

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

Article 1245-5

Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.

Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :

1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. […]

Article 1245-6

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. […]

Article 1245-7

En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.

Article 1245-8

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Article 1245-10

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :

1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.

Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Article 1245-12

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.

Article 1245-13

La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.

Article 1245-14

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites. […]

Article 1245-15

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

Article 1245-16

L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Article 1245-17

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

  1. A partir des annexes 20, 21, 22 et 23, répondez aux questions suivantes :
    1. Définissez la notion d’accident du travail.
    2. Qui est responsable en cas d’accident du travail ?
    3. Les accidents du travail relèvent-ils du droit commun de la responsabilité ? A votre avis, Pourquoi ?
    4. Quelle est la conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur ?
    5. Un employeur peut-il s’opposer à la qualification d’accident du travail ?

Annexe 20 : L’accident du travail

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?

Un accident survenu par le fait ou à l'occasion de votre travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.

Pour que l'accident du travail soit reconnu, vous devez justifier des 2 conditions suivantes :

  • Vous avez été victime d'un fait accidentel dans le cadre de votre activité professionnelle,
  • Le fait accidentel a entraîné l'apparition soudaine d'une lésion.

Le fait à l'origine de l'accident du travail doit être soudain (ce qui le distingue de l'apparition de la maladie professionnelle). Il peut provenir d'un événement ou d'une série d'événements, qui doivent être datés de manière certaine.

Ce fait doit intervenir du fait ou à l'occasion du travail, ce qui implique que vous devez être placé sous l'autorité de l'employeur lorsque le fait accidentel se produit.

L'accident est présumé d'origine professionnelle dès lors qu'il se produit dans les locaux de l'entreprise, même pendant un temps de pause. Toutefois, la qualification d'accident du travail peut être écartée si le fait accidentel est la conséquence de faits non professionnels (par exemple, un suicide sur le lieu de travail en raison de problèmes personnels). […]

La lésion doit apparaître soudainement et être la conséquence de l'accident survenu du fait ou à l'occasion du travail.

La lésion peut être corporelle ou psychologique, comme par exemple :

  • Une coupure ou une brûlure,
  • Une douleur musculaire apparue soudainement à la suite du port d'une charge,
  • Un malaise cardiaque,
  • Un choc émotionnel consécutif à une agression commise dans l'entreprise.

La reconnaissance d'un accident comme étant d'origine professionnelle ouvre droit aux indemnités suivantes :

  Attention : l'accident de travail ne doit pas être confondu avec l'accident de trajet, dont les conséquences sont différentes.

Si vous êtes victime d'un accident du travail, vous devez le déclarer auprès de votre employeur et faire constater vos blessures par un médecin. Ces démarches vous permettent de bénéficier de la prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l'accident. Votre employeur est tenu de déclarer l'accident à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont vous dépendez.

Les textes de références sont les articles L441-1 à L441-18 du code de la sécurité sociale.

www.service-public.fr

Annexe 21 : Arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 1996 (extrait)

Lorsque l’employeur manque à son devoir d’obligation de sécurité (de résultat) relative au code du travail et qu’il n’a pas pris les mesures adéquates pour prévenir son salarié d’un quelconque danger. Il y a une faute inexcusable et on engage la responsabilité civile pour faute de l’employeur.

www.coindusalarie.fr

Annexe 22 : Exemples de fautes inexcusables de l’employeur (jurisprudence) et indemnisation

- La chute d'un salarié du haut d'un échafaudage présentant des défauts de sécurité (garde-corps non continu, et vide entre son plancher et la façade de l’immeuble ;
- L’arrachage d’un doigt dû à une fraiseuse dont la lame mobile n’était pas sécurisée ;
- La hernie discale résultant du fait de devoir manipuler sans aide ni matériel des pièces métalliques lourdes de 50 kg ;
- La chute du salarié d'un garage automobile en glissant dans l'eau savonneuse occasionnée par le lavage d'un véhicule dans un endroit non aménagé à cet effet.

Le salarié perçoit alors en plus de l’indemnisation forfaitaire pour accident du travail, une indemnisation complémentaire pour réparer les préjudices subis.

Annexe 23 : L’exonération de responsabilité civile de l’employeur

[…] tout fait accidentel survenant au temps et au lieu de travail donne lieu à la qualification d’accident de travail, sauf pour l’employeur à démontrer l’existence d’une cause étrangère et l’absence de rôle causal du travail dans la survenance dans cet accident. […]

Annexe 24 : Cas pratique

À l’aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexe, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées. 

Situation juridique  

Pierre Moraud est employé par la société de transports Express Pro en tant que chauffeur. Pour exécuter ses missions, l’entreprise met à sa disposition un véhicule automobile. Le vendredi 22 août à 8 heures, il prend en charge M. Duchemin pour le conduire à l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry. 

Pierre Moraud, arrivé en retard à son rendez-vous avec M. Duchemin, prend des raccourcis par les rues étroites du centre-ville dans l’espoir de rattraper le temps perdu afin que son client puisse prendre son avion.  

La voiture est malheureusement bloquée pendant près d’une heure par un accident de la circulation. 

Finalement, Pierre Moraud et M. Duchemin ne parviennent pas à temps à l’aéroport, et ce dernier manque son avion. Il appelle aussitôt la société de transports Express Pro pour se plaindre : il n'a pas pu se rendre à son rendez-vous d'affaires car il s’agissait du seul vol de la journée. Il a ainsi manqué un contrat important, sans compter l’image de marque de son entreprise qui est fortement dégradée.   

Questions : 

1. Qualifiez juridiquement les faits et les dommages. 

2. Montrez que ces différents dommages présentent un caractère juridiquement réparable. 

3. Identifiez les règles juridiques applicables à la réparation de ces dommages. 

4. Indiquez les arguments juridiques que M. Duchemin pourrait utiliser pour être indemnisé.

5. Justifiez quelle serait la juridiction compétente pour connaître de ce litige.

Annexe 1 : Extraits du Code civil  

Article 1231-1 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Article 1240 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Article 1241 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 

Article 1242 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […]

Article 1243 : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Article 1244 : Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Annexe 2 : Extrait de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation  

Article 3 : Les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable [...] si elle a été la cause exclusive de l'accident.  

 

Annexe 3 : Retards de train : pouvez-vous poursuivre la SNCF ?  

La SCNF a été condamnée à verser 1500 € à une jeune femme de 25 ans qui assurait avoir perdu son emploi à Lyon à cause des retards répétés de son train. Dans son jugement du 27 mars, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la SNCF responsable du préjudice moral subi par la secrétaire juridique licenciée. Le montant des dommages intérêts accordés à la jeune femme est certes peu important (elle réclamait 45 000 €), mais la décision est symbolique. […] 

1. La SNCF est tenue d'arriver à l'heure... Jusqu'au milieu des années 1990, si la SNCF prouvait qu'elle avait mis en œuvre tous les moyens disponibles pour empêcher le retard, elle n'était pas jugée responsable. L'exigence de ponctualité n'était qu'une obligation de moyens. Désormais, fini l'indulgence ! Arriver à l'heure est devenu pour la SNCF une obligation de résultats. Cet impératif est d'ailleurs indiqué dans le cahier des charges de l'entreprise. Du coup, il suffit de constater le retard du train pour que la responsabilité de la SNCF soit engagée. […] 

Depuis les années 1990, la SNCF a ainsi été jugée à plusieurs reprises : ? En 1995, un couple participant à un voyage organisé est coincé dans un TGV Lyon-Paris et n'arrive pas à temps pour prendre son vol à destination de Mexico. La SNCF est contrainte de leur rembourser les 1 300 € de leurs billets d'avion, ainsi que les frais d'hôtel, de restaurant et de taxis consécutifs à leur mésaventure. ? En 2010, un avocat rate sa correspondance pour Nîmes, où il devait plaider. Le tribunal lui accorde près de 3 000 € de dommages intérêts. ? En juillet 2011, un couple manque son avion à l'aéroport d'Orly en raison d'un retard de leur TGV pour Paris. La SNCF est condamnée à leur verser 800 €. 

2. ... mais elle ne vous indemnisera pas forcément Attention : même si elle jugée responsable dès qu'un train arrive en retard, cela ne signifie pas que la SNCF devra obligatoirement payer des dommages intérêts. La SNCF ne sera contrainte de verser des dommages intérêts au passager, s'il était prévisible que son retard lui cause du tort, et uniquement dans ce cas-là. Par exemple, dans les affaires citées, la SNCF a été condamnée car elle était censée se douter que certains usagers avaient une correspondance. 

Source : La Dépêche du Midi, 29 mars 2012

Annexe 4 : Responsabilités contractuelle et extracontractuelle

[…] Le principe de base est simple : lorsqu’une personne, qu’on va appeler Primus, cause du tort à une autre personne, Secundus, Primus doit indemniser Secundus à raison du dommage qu’il lui a causé.

C’est un grand principe du droit, qui a toute une série d’avantages ; notamment, il permet de régler judiciairement les différends (au lieu d’avoir à sortir la batte de baseball) et il favorise la sécurité juridique.

Ensuite, tout dépend du point de savoir si Primus et Secundus sont liés par un contrat. En effet, la distinction entre les deux grands régimes de responsabilité dépend tout simplement de l’existence, ou non, d’un contrat entre les parties concernées.

En premier lieu, prenons la première hypothèse, la plus simple : il n’y a pas de contrat. Ce sera la responsabilité délictuelle qui s’appliquera. 

Illustrons la par un exemple très simple (et réel) : Primus est en train de réparer son toit. Pour cela il utilise divers outils. A un moment, il pose son marteau, dont il n’a plus besoin momentanément, à côté de lui. Sauf que la zone où il le pose est en pente : le marteau glisse, tombe dans la rue et assomme Secundus en train de passer sur le trottoir.

Secundus est en droit de demander une indemnisation à Primus à raison du préjudice subi (une très grosse bosse s’il a de la chance).

Il s’agit de l’illustration du principe général de responsabilité extracontractuelle édicté à l’article 1240 du Code Civil.

Engager la responsabilité de Primus sur ce fondement demande que trois conditions soient remplies : qu’il ait commis une faute, qu’un préjudice soit subi, et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.

Dans mon exemple, les trois conditions sont réunies : Primus a commis une faute (ou à tout le moins une négligence) en posant son marteau sur une surface inclinée sans le sécuriser, Secundus a subi un préjudice (la bosse) et c’est bien la chute du marteau qui est à l’origine de ce préjudice.

Dès lors, incontestablement, Primus (ou son assureur…) soit indemniser Secundus.

 En second lieu, voyons le cas où il existe un contrat entre Primus et Secundus. Ce sera la responsabilité contractuelle qui s’appliquera. 

Dans ce cas, la responsabilité de chacun se définit par rapport aux obligations contractuelles de l’un envers l’autre. Prenons un autre exemple très simple : Primus est propriétaire d’un appartement, et Secundus est peintre. Les deux parties conviennent que Secundus va refaire les peintures à neuf.

L’obligation de Secundus est donc de refaire les peintures dans le respect des règles de l’art (autrement dit, faire des travaux de qualité) et selon ce qui a été convenu dans le contrat (peindre tout en bleu, comme convenu, et non en noir).

L’obligation de Primus est tout simplement de payer Secundus.

Dans ce cadre, la responsabilité de l’un ou de l’autre peut être engagée s’il ne remplit pas ses obligations : pour Secundus, ce serait le cas où il fait des travaux de mauvaise qualité, ou ne peint pas la bonne couleur ; pour Primus, ce serait le fait de ne pas payer son prestataire.

En définitive, ici, la faute contractuelle est constituée par le fait de ne pas remplir l’obligation que l’on a acceptée. Pour engager la responsabilité de l’autre partie, il faut donc prouver deux éléments : tout d’abord que l’adversaire s’était engagé à telle obligation, et ensuite qu’il ne l’a pas remplie.

Dans ce cas, l’inexécution d’obligation que l’on reproche à la partie adverse se résoudra en dommages et intérêts, selon les termes de l’article 1231-1 du Code Civil.

Dès lors, sauf à ce que celui qui n’a pas rempli son obligation démontre que c’est à raison d’une force majeure, il sera condamné à indemniser son co-contractant.

23 mars 2014 / Marie Laure Fouché

IV L’obligation de sécurité dans les contrats

Annexe 25 : L’obligation contractuelle de sécurité de moyens

L’exploitant d’une salle d’escalade, dont l’obligation contractuelle de sécurité n’est que de moyens, n’engage pas sa responsabilité lorsque l’accident n’a pas été causé par sa faute mais par celle, d’imprudence, de la victime.

Alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade exploitée par un club sportif, l’une des membres du club avait été heurtée par un autre grimpeur.

Elle avait alors assigné ce dernier ainsi que le club en réparation de son préjudice corporel.

La cour d’appel rejeta sa demande au motif que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade n’étant que de moyens, dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant, il résultait des éléments versés au débat aucune preuve que le club avait commis une faute à l’origine de l’accident, ce dernier ayant été directement causé par l’imprudence de la victime.

Celle-ci forma un pourvoi en cassation pour soutenir, d’une part, que l'exploitant d'une salle d'escalade manque à son obligation de sécurité de moyens à l'égard de ses clients en mettant à leur disposition des locaux ou des installations dont la configuration ou l'aménagement les rendent dangereux, ce qui était en l’espèce le cas en raison de l’absence d’une zone de réception définie au sol pour prévenir le risque de chute, de sorte que ces derniers ne disposaient d'aucune voie de circulation sécurisée qui leur aurait permis de se déplacer au sol sans risquer d'être heurtés et blessés en cas de chute ou de décrochage d'un grimpeur.

Elle arguait, d’autre part, d’un défaut de surveillance par le club de l’activité des autres grimpeurs, lors de l’accident. Son pourvoi est rejeté.

Confirmant la qualification d’obligation contractuelle de moyens concernant le devoir de sécurité incombant à l'exploitant d'une salle d'escalade, la Cour confirme l’analyse des juges du fond ayant tout d’abord constaté que le règlement intérieur de la salle, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime ne conteste pas avoir eu connaissance, informait clairement celle-ci de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur et, ensuite, qu'il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs qui se seraient trouvés dans la salle auraient gêné la victime pour s'éloigner de la paroi où se trouvait encore l’auteur du dommage avant de décrocher et, enfin, qu’il n’était pas davantage prouvé que ce dernier n'aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire.

Il devait donc bien être déduit de l’ensemble de ces constatations que l'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement du club à son obligation de sécurité, mais de la faute d'imprudence de la victime. 

www.legavox.fr

  1. Qualifiez les faits.
  2. Quel est le régime de responsabilité mis en œuvre dans ce litige ?
  3. Définissez l’obligation de moyens.
  4. Identifiez la décision de la Cour de Cassation.

Annexe 26 : Le droit européen au service de la SNCF : la fin de l’obligation de sécurité de résultat

Par un arrêt en date du 11 décembre 2019 (numéro de pourvoi 18-13.840), la première chambre civile de la Cour de cassation a mis fin à l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur la SNCF en matière de transport ferroviaire de personnes.

En l’espèce, le 3 juillet 2013, une voyageuse munie d’un titre de transport circulait entre Nice et Cagnes-sur-Mer, dans un compartiment bondé, lorsqu’elle a été victime d’un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d’une porte automatique.

Par un jugement en date du 13 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré la SCNF entièrement responsable du dommage. La SNCF a interjeté appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, par un arrêt en date du 21 décembre 2017, a confirmé le jugement de première instance.

La SNCF a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, la SNCF fait valoir que le transport ferroviaire de voyageurs est régi non pas par l’article 1147 du Code civil (désormais 1231-1), mais par le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (ci-après le « règlement »). Selon elle, il résulte de la combinaison des articles 11 du règlement et 26.2, b) de l’annexe I du règlement, que la faute simple de la victime exonère partiellement le transporteur ferroviaire.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation est saisie de la question de savoir si la faute simple du voyageur, pendant l’exécution du contrat de transport, exonère partiellement la SNCF.

Dans cet arrêt, la haute juridiction répond par l’affirmative. La Cour commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle « le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ».

Puis, la Cour constate qu’aux termes de l’article 11 du règlement « sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l’annexe I du règlement n° 1371/2007 » (§5) et que d’après l’article 26.2, b) de l’annexe I du règlement , « le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sorte et quelle que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur ».

La Cour déduit qu’« il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s’exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l’accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l’application du droit national en ce qu’il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime ».

www.lawworld.fr

  1. Qualifiez les faits dans ce litige.
  2. Quelle est la décision du TGI ? Quelle est la décision de la Cour d’appel ?
  3. Identifiez la décision de la Cour de Cassation.
  4. La SNCF est-elle soumise à une obligation de moyens ou une obligation de résultat ?

Annexe 27 : Arrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2009

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que la société Sotherm, aux droits de laquelle se présente désormais la société Savelys (le chauffagiste) a été chargée de l'installation en 1997, puis de l'entretien, de la chaudière à gaz équipant le logement des consorts X...- Y... ; que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, après une dernière intervention du chauffagiste remontant au 7 décembre, les occupants de la villa ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ; que les experts de la DASS et les techniciens consultés par les consorts X...- Y... ont conclu à une insuffisance de tirage du système d'évacuation à l'origine d'un phénomène de refoulement des gaz qui n'a pas été signalé par le détecteur d'anomalie de tirage (DAT) lequel avait été débranché ; que les consorts X...- Y... ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité et en garantie contre le chauffagiste et son assureur, la société Generali assurances IARD ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes indemnitaires, l'arrêt attaqué retient que les consorts X...- Y... n'établissaient pas que le DAT fût déjà dans la mauvaise position au jour de la dernière intervention du chauffagiste trois semaines plus tôt, ni qu'il fût déplacé par son préposé à cette occasion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au chauffagiste, tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'installation, de rapporter la preuve d'une cause étrangère pour s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

  1. Qualifiez les parties et les faits.
  2. Quelle est la décision de la Cour d’appel ?
  3. Précisez la position de la Cour de cassation dans cette affaire.

D6 : Qu’est-ce qu’être responsable ?

Définition : La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes face à son conscience personnelle ou Dieu (responsabilité morale), face à la loi et au juge (responsabilité juridique).

Distinction responsabilité civile et responsabilité pénale : La responsabilité pénale vise à punir l’auteur d’une infraction pénale (contravention, délit, crime) car cela met la société en péril. L’action Les sanctions pénales (peines) ont aussi une vocation dissuasive et sont proportionnées aux infractions. Les juridictions pénales sont le tribunal de Police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. L’action publique est en principe à l’initiative du ministère public, représentant des intérêts de la société.

La responsabilité civile vise à réparer le dommage causé à une victime. La réparation ou sanction civile est proportionnée au dommage. L’action civile est intentée par la victime devant une juridiction civile (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes).

Le cumul de la responsabilité civile et pénale est possible lorsque l’infraction pénale cause un dommage à une victime.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile ?

Pour obtenir réparation de son dommage, la victime doit prouver :

_ un fait générateur : Il s’agit d’imputer une faute à une personne qui sera alors qualifiée de responsable. Mais aujourd’hui, il existe de nombreux cas de responsabilité sans faute et donc le fait générateur n’est plus forcément une faute. On parle de responsabilité objective (il ne s’agit plus de juger du comportement d’une personne pour la rendre responsable).

_ un dommage réparable

_ un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage

Responsabilité contractuelle et extracontractuelle :

On distingue 2 types de responsabilité civile :

_ La responsabilité contractuelle : Le contractant qui n’exécute pas ses obligations engage sa responsabilité s’il cause un dommage à son co-contractant. La victime doit alors prouver la faute contractuelle si l’obligation est une obligation de moyens. Le débiteur devait dans ce cas faire tout ce qui est normalement possible pour parvenir à l’exécution correcte de l’obligation. Mais elle doit juste prouver que le résultat n’est pas atteint s’il s’agit d’une obligation de résultat. La seule absence de résultat suffit à démontrer l’inexécution de l’obligation.

Le contrat peut prévoir des clauses limitatives de responsabilité. Mais la loi peut l’interdire par exemple dans le contrat de travail ou le contrat de consommation. Cependant ce type de clause est courant dans les contrats entre professionnels ce qui évite les poursuites judiciaires.

Enfin, la jurisprudence a dégagé progressivement depuis un arrêt de 1911 une obligation de sécurité dans de nombreux contrats (transport, pratique d’un sport ou d’un loisir, entretien d’une chaudière, ; et même si les contrats ne le prévoient pas explicitement. La jurisprudence selon les cas qualifie cette obligation de sécurité « de résultat » ou « de moyens ». Cette construction jurisprudentielle bien que très critiquée permet de mieux indemniser les victimes notamment les dommages corporels.

_ La responsabilité extracontractuelle : La personne qui commet une faute, une imprudence ou négligence doit réparer le dommage causé à la victime (responsabilité du fait personnel) ; Une personne est responsable des dommages causés par les choses et les animaux qu’elle a sous sa garde (responsabilité du fait des choses et responsabilité du fait des animaux) ; Une personne peut être responsable du fait d’autrui (parents/enfants ; employeurs/salariés).

Seule la responsabilité du fait personnel repose sur une faute à prouver du responsable. Les autres cas de responsabilité sont des responsabilités sans faute à prouver.

Enfin la responsabilité du fait personnel peut souvent se cumuler avec les autres responsabilités extracontractuelles.

ATTENTION : si les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies, c’est ce régime qui doit s’appliquer et non la responsabilité extracontractuelle.

 (peut le plus souvent se cumuler avec les autres mais les autres sont des responsabilité objectives

Qu’est qu’un dommage réparable ?

Définition : Un dommage est la lésion subie par la victime. On parle aussi de préjudice.

Types de dommage : dommage matériel (atteinte au patrimoine), dommage moral (atteinte aux sentiments), dommage corporel (atteinte à l’intégrité physique), dommage écologique (atteinte à l’environnement). ATTENTION, seules l’Etat et les collectivités locales peuvent demander réparation d’un préjudice écologique.

NB : autre classification : dommages patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Caractères du dommage réparable :

_ certain : le dommage est déjà réalisé et peut être prouvé ; ATTENTION le dommage futur peut être réparable s’il est certain : par exemple la perte d’une chance c’est à dire la perte de l’espoir raisonnable d’un avantage futur (perte de la possibilité de se présenter à un examen ou d’embrasser une carrière déterminée sont admis par la jurisprudence) et même l’apparition d’un risque lié à l’activité médicale mais reposant sur une faute du médecin (CC 16/01/2013 « la perte certaine d’une chance, même faible est indemnisable ») ; PAS AU PROGRAMME

_ actuel : Le dommage futur n’est en principe pas réparable sauf s’il est certain ; il existe au moment de l’instance.

_ direct : Le dommage découle directement du fait générateur.  Il ne peut être intervenu indirectement par ricochet. Mais parfois les victimes par ricochet sont indemnisées (victimes secondaires d’un dommage : par exemple une victime décède et ses proches subissent un dommage propre moral et éventuellement matériel si leur niveau de vie est affecté par une baisse de revenu).

_ personnel : Seule la victime en principe peut agir en justice pour obtenir réparation. Mais évidemment les mineurs sont représentés par leurs tuteurs légaux.

_ légitime : Un dommage ne peut être pris en considération s’il présente un caractère illicite ; par exemple dans le cadre du commerce de produits stupéfiants ou le travail non déclaré.

Comment réparer un dommage ?

Le principe est la réparation intégrale du dommage. La réparation peut se faire :

_ réparation en nature : Il s’agit de remettre la victime dans la situation ou elle se trouvait avant la survenue du dommage (rare dans la pratique).

_ réparation en équivalent : Il s’agit de verser une somme d’argent appelée dommages et intérêts pour compenser le dommage (même un dommage moral ou corporel).

NB : l’assurance et les fonds de garantie

Le contrat d’assurance oblige l’assureur à prendre en charge la réalisation d’un risque en contrepartie d’un paiement de l’assuré. Les contrats d’assurance peuvent assurer des biens ou des personnes. Ils sont parfois obligatoires (voiture, moto, logement, …). Dans ce cas, l’assureur peut réparer un dommage à la place du responsable.

Enfin, dans certaines situations, le responsable est inconnu ou insolvable. Des fonds de garantie mis en place par l’Etat peuvent assurer une réparation (ex : fonds de garantie des victimes d’actes terroristes, des victimes d’accident de chasse, des victimes d’accident de la circulation, …)

Quelles sont les causes d’exonération ?

La personne contre laquelle une action en responsabilité civile est intentée peut s’exonérer si elle apporte la preuve d’une cause étrangère c’est-à-dire le fait d’un tiers (faute d’une autre personne), la faute de la victime ou la force majeure (évènement imprévisible, extérieur et irrésistible).

Ces causes étrangères sont soumises à l’appréciation des juges. L’exonération de responsabilité peut être totale ou partielle.

Quels sont les régimes spéciaux de responsabilité ?

En plus du droit commun de la responsabilité, des lois ont créé des régimes spéciaux de responsabilité avec des règles propres et notamment :

_ responsabilité des professionnels du fait des produits défectueux : Un produit défectueux c’est-à-dire un produit n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre entraîne la responsabilité de plein droit (sans faute à prouver) du producteur ou du distributeur. La victime peut ou ne pas être lié par un contrat avec le professionnel. Ce n’est donc ni une responsabilité contractuelle, ni une responsabilité extracontractuelle mais un régime de responsabilité autonome. (applicable à l’échelle de l’UE).

_ accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur : C’est davantage un régime d’indemnisation que de responsabilité (loi Badinter de 1985). Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est responsable de plein droit (sans faute à prouver) en cas d’accident. Mais, l’assurance étant obligatoire, l’assureur prendra en charge le sinistre.

_ accidents du travail : En cas d’accident du travail, l’employeur est responsable de plein droit (sans faute) vis-à-vis de son salarié. Néanmoins, l’employeur verse des cotisations sociales et notamment pour le risque accident du travail. C’est donc la sécurité sociale qui indemnise le salarié. En cas de faute de l’employeur, sa responsabilité peut néanmoins être engagée pour couvrir l’intégralité des dommages subis par le salarié. L’action s’effectue devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

D6 : Qu’est-ce qu’être responsable ?

Parce qu’elle a pour objet la réparation des dommages subis par les victimes, la responsabilité civile se distingue de la responsabilité pénale qui sanctionne un comportement considéré comme répréhensible par la loi. Les différents régimes de responsabilité offrent aux victimes un système d’indemnisation qui vise la réparation intégrale des préjudices subis en complément du système d’assurance.

I La responsabilité civile

A.   La distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale

La responsabilité est l'obligation pour une personne de répondre de ses actes devant le juge, représentant de la société. En droit, on distingue la responsabilité civile, qui peut être contractuelle ou extracontractuelle, et la responsabilité pénale.

La responsabilité pénale est engagée dans le cas d’un trouble causé à l’ordre social, c’est-à-dire lorsqu’une infraction est commise (contravention, délit, crime). La responsabilité pénale vise ainsi à sanctionner (punir) l’auteur de cette infraction en l’obligeant à supporter une peine mais aussi à dissuader les comportements jugés dangereux pour la société.

La responsabilité civile est mise en œuvre en cas de dommage causé à autrui et oblige l’auteur de ce dommage à le réparer. La finalité est réparatrice et non punitive. Lorsque le dommage résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, on parle de responsabilité contractuelle. Dans les autres cas il s’agit de responsabilité extracontractuelle.

Si les responsabilités pénale et civile ont des fonctions différentes, il existe des cas où une personne est victime d’un agissement qui lui a porté préjudice et où cet acte constitue en même temps une infraction (exemple : le vol). Dans ce cas les deux actions en justice sont possibles :

– L’action en responsabilité pénale (action publique) pour obtenir la condamnation à une peine de l’auteur de l’infraction ; Elle est intentée par le ministère public.

– L’action en responsabilité civile est intentée par la victime pour obtenir la réparation du préjudice qu’elle a subi.

B.   Les juridictions compétentes et les sanctions encourues

Les actions en responsabilité civile sont intentées devant les tribunaux civils, c’est-à-dire devant le tribunal judiciaire, le conseil de prud’hommes et le tribunal de commerce.

Ces tribunaux prononcent exclusivement des sanctions civiles destinées à réparer le préjudice subi. Il peut s’agir d’une réparation en nature (exemple : la démolition d’une construction réalisée par un propriétaire sur le terrain de son voisin) ou, le plus souvent, d’une réparation par équivalent sous la forme du versement d’une somme d’argent appelé dommages et intérêts.

Les actions en responsabilité pénale relèvent de la compétence des tribunaux répressifs. Parmi eux, on distingue :

– le tribunal de police : il est compétent pour juger les contraventions ;

– le tribunal correctionnel : il statue sur les délits ;

– la Cour d’assises : elle juge les crimes.

Ces juridictions prononcent des sanctions pénales (amendes, emprisonnement, fermeture d’un établissement, interdiction d’exercer une profession). Elles peuvent, en outre, condamner l’auteur de l’infraction à une sanction civile si la victime s’est constituée partie civile afin d’obtenir réparation de son préjudice.

Les actions en responsabilité civile et pénale se distinguent enfin par leur délai de prescription :

– l’action en responsabilité civile est fermée après l’écoulement d’un délai de 5 ans, ou de 10 ans dans le cas de dommage corporel (voire 20 ans si les dommages corporels sont liés à des actes de violence, de barbarie, …) ;

– l’action en responsabilité pénale se prescrit par 1, 6 ou 20 ans selon que le fait reproché au responsable est une contravention, un délit ou un crime.

II Le dommage, conditions de la responsabilité civile

A.   Les différents types de dommage

Traditionnellement, on distingue les dommages/préjudices matériel, corporel et moral. On peut également différencier les dommages patrimoniaux des dommages extrapatrimoniaux.

·      Le dommage matériel : Le dommage matériel est l’atteinte aux intérêts financiers d’une personne. Ce dommage patrimonial englobe la perte subie (destruction ou détérioration d’un bien) et le manque à gagner (perte de clientèle, perte de revenu).

·      Le dommage corporel : Le dommage corporel est constitué d’atteinte à l’intégrité physique, de blessures. Il peut avoir des conséquences patrimoniales constituant ainsi un dommage matériel (frais médicaux, perte de revenus) et des conséquences extrapatrimoniales constitutives d’un dommage moral (pretium doloris préjudice esthétique, préjudice d’agrément). C'est donc un dommage mixte dont les chefs de préjudices peuvent être nombreux

·      Le dommage moral : Le préjudice moral est une atteinte aux sentiments, à l’état psychologique d’une personne (exemple : atteinte au droit à la vie privée, atteinte à l’honneur, refus droit de visite de ses enfants).

NB : La loi du 8 août 2016 a instauré le préjudice écologique. Il s’agit d’une atteinte portée à l’environnement naturel. Les personnes qui peuvent agir en responsabilité sur ce fondement sont les Administrations publiques et les associations de protection de l’environnement agréées.

B.   Le dommage réparable

Si le dommage est la condition indispensable à la mise en œuvre de la responsabilité civile, il faut, en outre, pour être réparable, que ce dommage présente certains caractères cumulatifs :

·      Le dommage doit être certain : Le dommage ne doit pas être seulement hypothétique, éventuel. Il peut toutefois n’être que futur ou même consister en une « perte de chance » s’il est certain.

·      Le dommage doit être personnel : La victime est celle qui a subi personnellement un dommage. Il peut s’agir de la victime directe ou d’une victime par ricochet, c’est-à-dire d’une personne qui a souffert d’un préjudice parce qu’une première personne, la victime directe, avec laquelle elle avait des liens, a subi un dommage.

·      Le dommage doit être direct : Le dommage doit découler directement du fait reproché au responsable. En présence de dommages « en cascade », il revient au juge de déterminer quels sont ceux qui résultent directement du fait générateur.

·      Le dommage doit être légitime : La victime doit se prévaloir d’un intérêt légitime.

III Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile

La responsabilité civile peut être mise en œuvre par une victime contre le présumé responsable si elle apporte la preuve :

_ D’un dommage ;

_ Du fait générateur ;

_ Du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

NB : La preuve est libre pour les faits juridiques mais en principe c’est le système de preuve légale qui s’impose pour les actes juridiques. Dans ce dernier cas, l’appréciation du juge est plus limitée.

IV La responsabilité civile extracontractuelle

  1. La responsabilité du fait personnel (pour faute)

Le premier fondement de la responsabilité civile est la faute. La personne responsable est l’auteur de cette faute. Il s’agit d’une responsabilité subjective, c’est-à-dire directement liée au comportement d'une personne.

Ce fait générateur susceptible d’entraîner un dommage chez la victime se présente soit comme un comportement volontaire – on parle de délit civil –, soit comme une imprudence ou une négligence – c’est alors un quasi-délit. Cependant cette qualification ne change en rien la responsabilité de la personne.

Article 1240 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

  1. La responsabilité du fait des choses (sans faute)

Article 1242 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le gardien n’est pas forcément le propriétaire. Pour la jurisprudence, c’est la personne qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose à l’origine du dommage.

La responsabilité ne reposant pas sur l’idée de faute du gardien, La preuve de l’absence de faute dans l’utilisation de la chose serait donc sans effet.

La victime doit seulement prouver la garde de la chose et que la chose a causé le dommage.

  1. La responsabilité du fait des animaux (sans faute)

Article 1243 : Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Cette responsabilité fonctionne comme la responsabilité du fait des choses. Le gardien de l’animal est responsable des dommages causés par celui-ci.

  1. La responsabilité du fait des ruines de bâtiment (sans faute)

Article 1244 : Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Cette responsabilité fonctionne comme la responsabilité du fait des choses. Le propriétaire du bâtiment est responsable des dommages causés par ses ruines.

  1. La responsabilité des parents (sans faute)

Article 1242 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les parents d’un enfant mineur sont donc responsables des conséquences dommageables des actes de l’enfant. Cette règle reposait initialement sur l’idée d’un défaut de surveillance ou d’une faute d’éducation à l’origine de la faute de l’enfant. Mais la conception contemporaine de cette responsabilité est celle d’une responsabilité sans faute des parents : dès lors qu’ils assument la garde et l’autorité parentale, la victime doit seulement établir que le dommage a été causé par l’enfant dont les parents sont mis en cause.

VI La responsabilité civile contractuelle

Article 1231-1 : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le contractant défaillant est responsable du dommage causé à son cocontractant en raison de l’inexécution ou l’exécution tardive de ses obligations.

Cependant, il faut distinguer si l’obligation contractuelle est une obligation de moyen ou une obligation de résultat.

En principe, lorsque le créancier de l’obligation a un rôle passif, il s’agit d’une obligation de résultat. A l’inverse, lorsque le créancier de l’obligation a un rôle actif, il s’agit d’une obligation de moyen.

En cas de dommage, la victime devra alors prouver que tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre par le débiteur de l’obligation (obligation de moyen). Mais s’il s’agit d’une obligation de résultat, la victime doit seulement prouver que le résultat n’est pas atteint.

Article 1231-3 : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La jurisprudence, sur le fondement de cet article du code civil valide le principe d’une clause limitative de responsabilité contractuelle. Mais ce type de clause est interdit par exception dans de nombreux contrats (contrat de travail, contrat de consommation, contrat d’Hôtellerie, contrat de bail d’habitation, …)

VII L’exonération de responsabilité

La défense de la personne mise en cause peut se fonder sur la démonstration de l’absence de causalité entre le dommage présenté par le demandeur et la prétendue faute commise.

Il existe trois causes d’exonération totale :

?La force majeure. C’est un événement qui présente en principe trois caractéristiques : imprévisible, c’est-à-dire que l’on ne peut pas le prévoir ; irrésistible, c’est-à-dire insurmontable ; toute intervention humaine pour en éviter les conséquences serait inutile ; extérieur à la personne mise en cause ou à la chose, instrument du dommage (exemples : une tempête, une chute de neige en plein été, le dérèglement brutal d’un système de circulation).

?Le fait dun tiers présentant les caractères de la force majeure.

?Le fait de la victime présentant les caractères de la force majeure.

VIII Les modalités de réparation du dommage

Le principe est celui de la réparation intégrale : « Tout le dommage, rien que le dommage ». La réparation punitive est interdite. La réparation est proportionnée au dommage.

A. La réparation en nature

La réparation en nature du dommage se réalise par des mesures ordonnées par le tribunal pour remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant que la victime subisse le dommage, ou pour imposer à l’auteur du dommage une mesure susceptible de compenser ce dommage par une action réparatrice spécifique.

Exemples : la démolition d’une construction faite sans droit ou sur le terrain d’autrui, la publication d’un avis dans la presse, la réintégration d’un salarié après un licenciement déclaré nul, la réfection d’un bien endommagé.

L’avantage de ce mode de réparation est qu’il est le plus apte à offrir à la victime une entière compensation du préjudice qu’elle a subi. Aussi le juge doit-il retenir ce mode de réparation chaque fois que la victime le demande, sous réserve que ce soit possible… Ce qui est rarement le cas.

B. La réparation par équivalent

La réparation se fait le plus souvent par l’attribution de dommages et intérêts à la victime. On parle de réparation par équivalent, car cette somme d’argent est déterminée en tenant compte de l’importance du dommage subi ; des expertises sont parfois nécessaires, la victime obtenant soit un capital unique soit une rente.

En revanche, ce mode de réparation ne prend pas en compte la fortune des parties : que le responsable ou que la victime soit riche ou pauvre n’a pas d’incidence sur le calcul des dommages et intérêts, qui réparent tout le préjudice subi, mais rien que le préjudice.

Par ailleurs, même pour un préjudice moral, seule la compensation en argent peut répondre à la peine de la victime ou à l’atteinte à des droits fondamentaux, mais sans valeur économique.

IX La prise en charge de la réparation par un assureur

A. Les principaux types de contrats d’assurance

L’assurance est un contrat qui permet à celui qui le souscrit, et qui s’acquitte des cotisations, de bénéficier de la prise en charge des risques de responsabilité. Ces risques sont divers : il peut s’agir de protéger son patrimoine (contre le vol, l’incendie), sa personne (contre tous les dommages corporels). L’assureur indemnise l’assuré, quitte dans certains cas à se retourner ensuite contre l’auteur du dommage (action subrogatoire). La compagnie d’assurances peut aussi supporter la réparation des dommages involontairement causés aux tiers en assumant le coût financier de la mise en cause de l’assuré.

Comme on est certain de la solvabilité de l’assureur, le développement de l’assurance apparaît comme une garantie d’indemnisation pour les victimes. C’est la raison pour laquelle la loi oblige à contracter certaines assurances plusieurs cas : les véhicules à moteur, immobilier, assurance scolaire.

B. Les fonds de garantie

Les garanties nées de l’assurance ne suffisent pas à organiser la réparation de tous les dommages, tant pour les assurés que pour les victimes. Certaines personnes sont victimes d’un acte criminel ou d’un attentat, d’autres d’un conducteur de véhicule en fuite et inconnu, ou non assuré et insolvable, d’autres encore d’une catastrophe naturelle. Pour faire face à ces situations, des fonds de garantie ont été créés, auxquels les assurés versent une contribution par l’intermédiaire de leur assureur. Ils réparent le dommage des victimes qui n’auraient aucune chance d’être indemnisées. Ainsi est assurée une véritable prise en charge collective des conséquences dommageables. On parle de mutualisation des risques.

X Les régimes spéciaux de responsabilité

  1. Les dommages causés par les accidents de la circulation

Face aux risques spécifiques nés de l’essor de l’automobile, le législateur a mis en place un régime de responsabilité propre aux accidents de la circulation causés par les véhicules à moteur par la loi Badinter de 1985.

Le conducteur du véhicule à moteur est responsable des dommages causés à toute personne, tiers ou passager transporté, sans avoir la possibilité de se libérer par la preuve d’absence de faute au volant ni même en rapportant la preuve de l’existence de la force majeure ou du fait d’un tiers.

L’obligation légale de contracter une assurance pour conduire un véhicule à moteur constitue la garantie d’une indemnisation effective de la victime. La solvabilité des sociétés d’assurances est certaine.

Cependant, il arrive que le conducteur ait enfreint la loi et conduise sans assurance. Parfois, l’auteur des faits commet un délit de fuite ou bien il a volé le véhicule et n’est pas assuré. Dans tous ces cas, le Fonds de garantie automobile pallie l’absence de responsable solvable ou assuré. Il indemnise la victime et se retourne éventuellement contre l’auteur du dommage, s’il est connu.

  1. La responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux (sans faute)

Une loi de 1998, transposant une directive européenne de 1985 a instauré un nouveau régime spécial de responsabilité : la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux.

Un produit défectueux est un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit. La victime peut ou non être l’acheteur du produit. Ce n’est donc pas une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle mais les deux à la fois.

La victime doit prouver le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité pour obtenir réparation. Les délais de prescription de l’action sont spécifiques ainsi que les causes d’exonération. Agir sur le fondement de cette responsabilité n’interdit pas d’agir sur le fondement des autres types de responsabilité.

  1. L’accident du travail : La responsabilité de l’employeur (sans faute)

Article 1242 : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. […] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […]

Ce n’est pas une faute personnelle de l’employeur qui explique sa responsabilité. On estime que le commettant tire un certain profit de l’activité de ses préposés et qu’il doit supporter les risques de cette même activité (théorie du risque et non théorie de la faute). L’employeur est responsable de plein droit mais les accidents du travail sont pris en charge par la sécurité sociale. Seule une faute inexcusable obligerait l’employeur à réparer intégralement le dommage subi par son salarié.

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